MOTIFS
Monsieur [X] [Q] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 19 mars 2026 à 9h20 à [Localité 3].
Monsieur [X] [Q] a reçu notification, le 20 mars 2026 à 8h00, d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
Par arrêté préfectoral en date du 20 art 2026, qui lui a été notifié le jour même à 8h05, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [X] [Q] le 24 mars 2026 et confirmée en appel le 26 mars 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 17 avril 2026 à 11h50, le Préfet des BOUCHE DU RHONE a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [X] [Q] soit de nouveau prolongée pour trente jours et, par ordonnance du 18 avril à 17h21 et notifiée à M.
[X] [Q] à 17h27, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [X] [Q] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 avril à 11h25. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.
A l'audience, Monsieur [X] [Q] soutient que':
il sent qu'il est fatigué psychologiquemet, il veut sortir car il ne supporte plus l'enfermement,
il ne veut pas quitter la France.
Son avocat soutient:
le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention,
Qu' il y a un recours pendant devant le TA de Touloue, et donc le principe de la reconduite est discutable,
Qu'il y a une possibilité de régularisation car il est present en France depuis dix ans, et certaines professions peuvent être priviélgiées pour une régularisation et en vertu d'accord avec la Tunisie,
Sur les moyens, il y un problème de diligence depuis le 24 mars, une seule saisine, et les diligences n'ont pas eu lieu dès l'interpellation,
Les consulats sont attentifs à ce que l'obligation de quitter le territoire soit définitif, en fonction des recourse existant sur la mesure d'éloignement,
L'exercice des droits en retention, avec des pieces médicales solides : un handicap avec un traitement qu'il ne peut pas arrêter, un anti-psychotique notamment, avec des posologies prévues, des épisodes de decompensation possible en l'absence de traitement,
Le retenu est ten souffrance,
Le JLD doit d'office examiner si les conditions de retention ne sont pas disproportionnées, la prolongation n'est pas adaptée, avec déjà plusieurs semaines avec des effets sur le moral du retenu,
Des garanties de representation, avec de la famille, une soeur avec un handicap, avec un père handicap également, le retenu est aidant familiaux,
La dernière mesure est de 2018 et il pouvait être régularisé, on doit respecter la vie privée et familiale et sa famille est là pour l'aider et le soutenir,
L'assignation à residence est envisageable car on a une copie du passeport et la nationalitétunisieinne n'est pas discutée, or si on a saist le consulat sur cette base, c'est qu'on a établit sa nationalité et le consulat tunisien ne la discutera pas,
Le retenu ne présente pas de menace à ordre public,
Monsieur le préfet requérant n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [X] [Q] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [X] [Q] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des BOUCHES DU RHONE le 17 avril 2026 par Madame CHLOE SPANNEUT, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 2 avril 2026 lui portant délégation de signature , parfaitement et sans ambiuité , notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention contrairement à ce qui est allgué par le retenu à l'audience.
L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants':
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
'L'article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'»
Sur les diligences de l'administration :
Monsieur [X] [Q] était dépourvu, au moment de son contrôle , de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d'identité.
En l'espèce, le consulat de la TUNISIE dont Monsieur [X] [Q] se déclare ressortissant, a été saisi d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire dès le 24 mars 2026. La copie de son passeport tunisien expiré a été jointe à la demande. Une relance a été effectuée le 14 avril 2026.
S'il appartient au juge, en application de l'article L.