MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 20 Avril 2026, à 15h05, Monsieur X [F] [Y] [A] [P] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 18 Avril 2026 notifiée à 15h12, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond:
L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente'.
En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.'
L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1.
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du même code, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.
Sur l'appréciation des garanties de représentation, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Dans le cas d'espèce, contrairement à ce qui est indiqué par l'arrêté de placement en rétention du 15 avril 2026, Monsieur X se disant [A] [P] a justifié après son audition le 14 avril 2026 de son hébergement depuis le 19 janvier 2023 dans un appartement dépendant de l'association ARPADE à vocation d'insertion sociale située à [Localité 4] par attestation en date du 12 mars 2026 de la directrice adjointe du Centre de Préparation à la Vie Active. Il dispose donc d'un logement stable affecté personnellement à son usage depuis plus de trois ans, ce dont il avait justifié avant l'arrêté de placement en rétention sans que l'administration ne le prenne en considération.Contrairement à ce qui est allégué par le représentant de la préfecture, une assignation à résidence peut être ordonnée dans un hébergement de cette nature.
Il est en outre mentionné dans l'arrêté contesté qu'il dispose d'un document de voyage valide, même s'il n'a remis que de la copie de ce document. Monsieur X se disant [A] [P] justifiait donc d'un hébergement stable et d'un document de voyage valide.
Les deux procédures signalées au FAED en 2022 sous une autre identité pour des faits de vol en réunion sans violence et des délits en matière de stupéfiants, qui n'ont pas fait l'objet de condamnations et sont anciennes, ne suffisent pas à caractériser que l'intéressé re présente actuellement une menace à l'ordre public, d'autant que l'attestation d'hébergement remise à l'administration émane du Centre de Préparation à la Vie Active, dont l'objet est le soutien dans les démarches d'insertion socio-professionnelle, justifie de sa volonté d'insertion sociale depuis trois ans.
L'intéressé a déclaré lors de son audition le 14 avril 2026 vouloir rester en France en précisant travailler sans être déclaré, mais être pris en charge par l'assistante sociale de l'association ARPADE pour régulariser sa situation. Au regard de l'attestation remise par cette association à vocation d'insertion sociale, l'administration disposait de justificatifs suffisants sur la situation personnelle de Monsieur X se disant [A] [P] confirmant ses déclarations.
Au vu de ces éléments, dont elle avait connaissance lors de sa décision de placement, la décision préfectorale est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les garanties de représentation de Monsieur X se disant [A] [P] et le placement en rétention présente un caractère disproportionné par rapport au but poursuivi.