FAITS ET PROCEDURE
M. [J] [S] a signé, le 1er octobre 1982 avec la SARL Cuisine 66, un contrat de travail à durée indéterminée aux termes duquel, en sus de son emploi de chef-comptable, il a été chargé de « l'accueil de la clientèle ».
Le 24 juin 1989, M. [S] est devenu associé de la SARL Cuisine 66 en rachetant la moitié des parts sociales, l'autre moitié restant détenue par M. [F] [P], gérant unique de la société.
Le 20 juillet 2018 s'est tenue l'assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes aux termes de laquelle M. [J] [S] a remis sa démission et où il a été conclu un acte de cession des parts sociales détenues par M. [S], au profit de M. [P], pour un montant de 10 000 euros.
Par lettre du 21 juillet 2018, M. [S] a informé M. [P] et M. [T], expert-comptable de la société Cuisine 66, avoir été contraint de signer sa lettre de démission ainsi que l'acte de cession de ses parts sociales.
Le 28 novembre 2018, la société Cuisine 66 a cédé son fonds de commerce au prix de 23 000 euros.
Par exploit du 7 juillet 2023, M. [S] a assigné M. [P] aux fins d'annuler la cession des parts sociales, et à titre subsidiaire, de le condamner à lui verser la moitié du prix de cession.
Par jugement contradictoire du 3 décembre 2024, le tribunal de commerce de Perpignan a :
déclaré irrecevable la demande de M. [J] [S] de paiement du prix de cession de cession de ses parts sociales de la SARL Cuisines 66 ;
débouté M. [J] [S] de l'ensemble de ses autres demandes ;
et l'a condamné à payer à M. [F] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 16 décembre 2024, M. [J] [S] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 18 septembre 2025, il demande à la cour, au visa des articles 1130, 1303 et 1582 du code civil, et de l'article 56 du code de procédure civile, de :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
constater la recevabilité de ses demandes ;
condamner M. [F] [P] au paiement de la somme de 10 000 euros correspondant au prix de la cession des parts sociales intervenue le 20 juillet 2018 ;
condamner M. [P] à lui verser la somme de 10 000 euros correspondant à la moitié du prix de cession du fonds de commerce sis [Adresse 3] à [Localité 3] ;
à titre subsidiaire, le condamner à lui verser la somme de 20 000 euros en indemnisation de son enrichissement injustifié ;
en tout état de cause , condamner M. [F] [P] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 3 juin 2025, M. [F] [P] demande à la cour, au visa des articles 122, 561, 562, 908 et 954 du code de procédure civile et des articles 2224 et 2241 du code civil, de :
à titre principal,
constater l'absence d'effet dévolutif ;
confirmer le jugement déféré ;
à titre subsidiaire, débouter M. [J] [S] de sa demande relative au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de la cession de parts sociales ;
et en toutes hypothèses, le condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 3 février 2026.