RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2026
1ère prolongation
Nous, Héloïse FERRARI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 26/00422 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GRRX ETRANGER :
M. [D] [A]
né le 28 Juillet 2002 à [Localité 1] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [Z] prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu la requête de M. [H] [N] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 avril 2026 à 10h33 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 13 mai 2026 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [D] [A] interjeté par courriel du 20 avril 2026 à 09h42 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [D] [A], appelant, assisté de Me Benedicte HOFMANN, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [R] [K], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
- M. [H] [N], intimé,non comparant non représenté, concluant.
A l'audience, le conseil de Monsieur [D] [A] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, reprenant l'exception de procédure soulevée en première instance, tenant au fait que les procès-verbaux établis par les services de gendarmerie ne sont pas horodatés, et qu'il n'est pas possible de déterminer légal durant un temps indéterminé entre sa levée d'écrou et sa prise en charge dans les locaux de la gendarmerie pour son placement en rétention.
Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les pièces de la procédure permettent de démontrer que l'intéressé a été régulièrement prise en charge à sa levée d'écrou, puis conduit dans les locaux de gendarmerie afin de procéder aux formalités de notification, sans qu'aucune période de rétention arbitraire ou de maintien irrégulier ne puisse être caractérisée. Il ajoute que l'intéressé n'apportr aucun élément de nature à démontrer l'existence d'un grief.
Sur le fond, il précise que l'éloignement de l'intéressé demeure une perspective raisonnable et que les diligences utiles sont justifiées. Il affirme que l'intéressé ne présente aucune garantie de représentation effective, et ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, de sorte qu'il existe un risque manifeste de soustraction à la mesure d'éloignement et qu'une mesure d'assignation à résidence serait manifestement insuffisante.
Monsieur [D] [A] a indiqué vouloir être remis en liberté pour se rendre à [Localité 2], où se trouve notamment sa tante qui est en mesure de l'héberger, ainsi qu'une petite fille âgée de 3 ans qui pourrait être sa fille.