FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [X] [W] le 10 mars 2026 assortie d'une interdiction de retour d'une année.
Le 13 avril 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du même jour.
Suivant requête du 16 avril 2026 reçue et enregistrée le même jour à 14 heures 13, la préfecture de l'Allier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [X] [W] pour une durée de vingt-six jours.
[X] [W] a soulevé in limine litis l'irrégularité de la procédure préalable à la rétention administrative en faisant valoir que la décision de placement en rétention était irrégulière compte tenu de l'irrégularité de la procédure de retenue à laquelle avait été soumis [X] [W] préalablement à la mesure de rétention administrative à raison de l'absence dans les pièces de la procédure d'éléments faisant apparaître les conditions dans lesquelles il avait été retenu et notamment s'il avait été placé dans une pièce occupée ou pas par des personnes gardées à vue ainsi que de l'absence des mentions obligatoires devant être portées par l'officier de police judiciaire concernant les heures auxquelles la personne retenue avait pu s'alimenter.
Dans son ordonnance statuant sur une première demande de prolongation d'une mesure de rétention administrative du 17 avril 2026 à 15h45, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté les moyens d'irrégularités soulevés par [X] [W], a déclaré recevable la requête de l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention de [X] [W] , a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à son encontre régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de [X] [W] pour une durée de 26 jours.
Le 18 avril 2026 à 20h12, [X] [W] a interjeté appel de l'ordonnance statuant sur une première demande de prolongation d'une mesure de rétention administrative du 17 avril 2026 à 15 heures 45 dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait de nouveau valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière compte tenu de l'irrégularité de la procédure de retenue à laquelle a été soumis [X] [W] préalablement à la mesure de rétention administrative à raison de l'absence dans les pièces de la procédure d'éléments faisant apparaître les conditions dans lesquelles il a été retenu et notamment s'il a été placé dans une pièce occupée ou pas par des personnes gardées à vue en indiquant que ce n'est pas sur lui que doit peser la vérification d'une telle situation pusiqu'il n'a pas les moyens de procéder à ces vérifications ainsi que de l'absence des mentions obligatoires devant être portées par l'officier de police judiciaire concernant les heures auxquelles la personne retenue a pu s'alimenter.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 avril 2026 à 10 heures 30.
[X] [W] a comparu assisté d'une interprète en langue géorgienne par téléphone, mme [K] [Q].
Le Conseil de [X] [W] a soutenu les termes de sa requête d'appel.
Le préfet de l'[Localité 4], représenté par son Conseil, Maître [V] a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il a indiqué que le premier juge avait parfaitement répondu en indiquant d'une part que [X] [W] ne démontrait pas l'atteinte dont il aurait été victime et que d'autre part, il n'y avait pas d'atteinte à la dignité de sa personne dans le fait pour les policiers de ne pas mentionner les heures auxquelles il aurait pu s'alimenter puisque la retenue d'était déroulée sur une courte période de 4h dans l'après midi.
[X] [W] a eu la parole en dernier.