FAITS ET PROCÉDURE
Une décision du tribunal correctionnel de Nanterre en date du 23 juin 2021 a condamné [Q] [N] à une interdiction définitive du territoire français.
Par décision en date du 19 mars 2026 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Q] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 19 mars 2026.
Le 23 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [Q] [N] pour une durée maximale de vingt six jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Lyon en date du 25 mars 2026.
Suivant requête du 16 avril 2026 reçue et enregistrée le même jour à 14h13, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une seconde prolongation de la rétention de [Q] [N] pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 avril 2026 à 15h48 a fait droit à cette requête et a ordonné la prolongation de la rétention de [Q] [N].
[Q] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 19 avril 2026 à 10 heures 58 en sollicitant la réformation de l'ordonnance.
Il fait valoir qu'il a été placé en rétention administrative le 19 mars 2026 et que 30 jours plus tard, aucune autorité consulaire n'a été saisie, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie n'ayant pas répondu aux sollicitations de l'administration. Il soutient qu'il est privé de liberté en raison d'une autorité étrangère qui ne répond pas et que le juge judiciaire a commis une erreur d'appréciation en ordonnant la prolongation de sa rétention alors qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement vers la Tunisie.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 avril 2026 à 10 heures 30.
[Q] [N] a comparu .
Le Conseil de [Q] [N] a soutenu les termes de sa requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son Conseil, Maître TOMASI a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Il a indiqué que [Q] [N] avait été interpellé à 36 reprises entre 2017 et 2026 et qu'il faisait l'objet d'une interdiction définitive du territoire national. Il a précisé que ce dernier était dépourvu de document d'identité et qu'il ne faisait rien pour indiquer de manière exacte sa nationalité.
[Q] [N] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.