Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, retentions, 20 avril 2026 — n° 26/02926

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut être ordonnée par le juge dans les conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers. La durée maximale de la rétention ne doit pas excéder 90 jours, et la prolongation peut être renouvelée une fois.

Faits clés

  • M. [Q] [N] a été condamné à une interdiction définitive du territoire français.
  • Il a été placé en rétention administrative le 19 mars 2026.
  • Le juge a ordonné une prolongation de la rétention pour 30 jours le 17 avril 2026.
  • M. [Q] [N] a interjeté appel de cette ordonnance.
  • Il n'existe pas de réponse des autorités consulaires du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie.

Articles cités

article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers

Dispositif

Ordonnons la prolongation de la rétention de [Q] [N] pour une nouvelle période de 30 jours. Le greffier, La conseillère déléguée, Judith DOS SANTOS ANTUNES Perrine CHAIGNE

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Une décision du tribunal correctionnel de Nanterre en date du 23 juin 2021 a condamné [Q] [N] à une interdiction définitive du territoire français. Par décision en date du 19 mars 2026 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Q] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 19 mars 2026. Le 23 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [Q] [N] pour une durée maximale de vingt six jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Lyon en date du 25 mars 2026. Suivant requête du 16 avril 2026 reçue et enregistrée le même jour à 14h13, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une seconde prolongation de la rétention de [Q] [N] pour une durée de trente jours. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 avril 2026 à 15h48 a fait droit à cette requête et a ordonné la prolongation de la rétention de [Q] [N]. [Q] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 19 avril 2026 à 10 heures 58 en sollicitant la réformation de l'ordonnance. Il fait valoir qu'il a été placé en rétention administrative le 19 mars 2026 et que 30 jours plus tard, aucune autorité consulaire n'a été saisie, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie n'ayant pas répondu aux sollicitations de l'administration. Il soutient qu'il est privé de liberté en raison d'une autorité étrangère qui ne répond pas et que le juge judiciaire a commis une erreur d'appréciation en ordonnant la prolongation de sa rétention alors qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement vers la Tunisie. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 avril 2026 à 10 heures 30. [Q] [N] a comparu . Le Conseil de [Q] [N] a soutenu les termes de sa requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son Conseil, Maître TOMASI a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée. Il a indiqué que [Q] [N] avait été interpellé à 36 reprises entre 2017 et 2026 et qu'il faisait l'objet d'une interdiction définitive du territoire national. Il a précisé que ce dernier était dépourvu de document d'identité et qu'il ne faisait rien pour indiquer de manière exacte sa nationalité. [Q] [N] a eu la parole en dernier. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la recevabilité de la requête L'appel de [Q] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» Il convient de relever que l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge qui a relevé de manière pertinente l'ensemble des diligences effectuées par l'administration sauf à formuler son désaccord sur son analyse et à indiquer qu'il est privé de liberté en raison de l'absence de réponse des autorités consulaires étrangères alors qu'il convient de rappeler d'une part que l'autorité administrative française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à l'égard des autorités consulaires étrangères pour obtenir une réponse de ces dernières et d'autre part qu'il n'est pas établi par les éléments du dossier que les autorités consulaires tunisiennes ne répondront pas et que des perspectives d'éloignement sont à ce stade possibles. Il n'est en effet pas possible de présumer de l'absence de réponse des autorités consulaires tunisiennes. En l'absence de moyens nouveaux et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par les premiers juges ont adopté purement et simplement. En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance déférée,
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.