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Cour d'appel, retentions, 20 avril 2026 — n° 26/02925

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions peut-on prolonger la rétention administrative d'un étranger en France ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut être ordonnée par le juge dans des cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de circonstances particulières. La durée maximale de la rétention ne doit pas excéder quatre-vingt-dix jours.

Faits clés

  • M. [T] [U] a reçu une obligation de quitter le territoire français le 6 février 2026.
  • Il a été placé en rétention administrative le 17 février 2026.
  • Le juge a prolongé sa rétention à plusieurs reprises, jusqu'à une demande de prolongation exceptionnelle de 30 jours.
  • M. [T] [U] a interjeté appel de la décision de prolongation de sa rétention.
  • Le préfet a soutenu que M. [T] [U] avait des antécédents judiciaires et représentait une menace pour l'ordre public.

Articles cités

article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France

Dispositif

Ordonnons la prolongation de la rétention de [T] [U] pour une nouvelle période de 30 jours. Le greffier, La conseillère déléguée, Judith DOS SANTOS ANTUNES Perrine CHAIGNE

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été notifiée à [T] [U] le 6 février 2026. Par décision en date du 17 février 2026 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 17 février 2026. Le 21 février 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [T] [U] pour une durée maximale de vingt six jours. Le 18 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [T] [U] pour une durée maximale de trente jours. Suivant requête du 16 avril 2026 reçue et enregistrée le même jour à 14h13, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention de [T] [U] pour une durée de trente jours. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 avril 2026 à 15h47 a fait droit à cette requête et a ordonné la prolongation de la rétention de [T] [U]. [T] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 19 avril 2026 à 10 heures 14 en sollicitant la réformation de l'ordonnance. Il fait valoir que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement en l'absence à ce jour de réponse des autorités consulaires algériennes. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 avril 2026 à 10 heures 30. [T] [U] a refusé de comparaître. Le Conseil de [T] [U] a soutenu les termes de sa requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son Conseil, Maître [G] a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a indiqué que [T] [U] avait été condamné à plusieurs reprises par les juridictions françaises et que l'atteinte à l'ordre public était de ce fait caractérisée et qu'il ne faisait rien pour obtenir un document transfrontière. Il a précisé que des diligences avaient été effectuées par la préfecture pendant la période d'incarcération de [T] [U] et que des perspectives d'éloignement restaient possibles malgré les difficultés diplomatiques actuelles entre la France et l'Algérie. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la recevabilité de la requête L'appel de [T] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» Il convient de relever que l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse. En l'absence de moyens nouveaux et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par les premiers juges ont adopté purement et simplement. En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance déférée,
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