FAITS ET PROCÉDURE
Une décision du tribunal correctionnel de Saint-Étienne en date du 10 septembre 2025 a condamné [Q] [Y] à une interdiction définitive du territoire français.
Le 13 avril 2026, le préfet de la [Localité 4] a ordonné le placement de [Q] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du 13 avril 2026 .
Dans son ordonnance du 17 avril 2026 à 15 heures 50, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté les moyens d'irrecevabilité soulevés par le retenu, a rejeté sa demande d'assignation à résidence, a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Loire et a ordonné la prolongation de la rétention de [Q] [Y] dans les locaux du centre de rétention administratif de Lyon Saint-Exupéry pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 18 avril 2026 à 17 heures 06, [Q] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA et motive sa requête d'appel comme suit : «[Q] [Y] s'oppose à la demande de prolongation de la préfecture au motif de son défaut de diligences utiles. Il convient de souligner qu'il est incarcéré depuis le 10 septembre 2025 et que durant son incarcération, l'administration a effectué des démarches auprès des autorités serbes, macédoniennes et roumaines qui se sont avérées négatives. Elle a donc pris un arrêté de renvoi vers l'Italie, son pays de naissance, sans toutefois jamais interroger ce pays. Par suite, elle a attendu le 15 avril pour adresser à l'Italie une demande de laissez-passer consulaire (...) Aucune raison objective ne permet de justifier l'absence totale de diligence antérieure au placement auprès des autorités italiennes, alors même que d'autres pays avaient été sollicités. Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, le CESEDA ne dispose nullement que les diligences de l'administration doivent débuter uniquement lors du placement en rétention alors qu'il a fait l'objet d'une interdiction judiciaire. Enfin, il convient de mettre en doute l'utilité des démarches de la préfecture et la pertinence des informations communiquées aux autorités italiennes ».
Par courriel adressé le 19 avril 2026 à 09 heures 49 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 20 avril 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture de la [Localité 4], reçues par courriel le 19 avril 2026 à 21 heures 05 tendant à la confirmation de l'ordonnance rendue le 17 avril 2026 en ce que [Q] [Y] n'a aucun document d'identité mais s'est déclaré natif en Italie ; qu'il purgeait une peine au centre pénitentiaire de [Localité 5] dont il est sorti le 13 avril 2026 ; que condamné à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire, elle a édité un arrêté fixant le pays de destination le 5 mars 2026 et a entamé des démarches auprès de la DNPF dès le 9 mars 2026 ; qu'après son audition et ses déclarations selon lesquelles sa famille serait en Italie, elle a sollicité les autorités consulaires italiennes le 15 avril 2026; qu'il ne produit ni n'allègue aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit ou ne fournit d'éléments à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention administrative.