MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par [B] [N], parvenu au greffe de la Cour dans les délais légaux, est recevable conformément aux dispositions de l'article R.3211-18 du code de la santé publique.
Sur la demande de mainlevée de l'hospitalisation sans consentement
Aux termes de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l'examen des certificats médicaux produits à l'appui de la requête et ensuite communiqués.
S'il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s'agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier. De la même façon, l'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin. Le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.
Dans son recours et dans ses déclarations recueillies lors de l'audience, [B] [N] s'oppose à son maintien en hospitalisation sans consentement affirmant qu'il souhaite sortir de l'hôpital, contestant les craintes de violences émanant de sa famille et du personnel soignant, affirmant que son état est stabilisé depuis des années e qu'il suit bien son traitement.
Il ressort des deux derniers certificats médicaux établis par le docteur [E] [D] les 7 et 16 avril 2026 que le maintien de [B] [N] dans le dispositif de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète est justifié. Après avoir rappelé que [B] [N] a été hospitalisé en réintégration de son programme de soins après avoir manifesté une symptomatologie délirante de persécution et d'excitation psychique lors d'une consultation médicale auprès de son psychiatre référent, il est indiqué que depuis son admission, sont constatées une accélération et une expansion de l'humeur avec tachyphémie et logorrhée qui, combinées à des troubles de l'élocution, peuvent rendre son discours très peu compréhensible. Il exprime des convictions délirantes mégalomaniaques et de persécution dirigées à l'encontre de sa famille et du corps soignant. La conscience des troubles est nulle puisqu'il assure 'aller très bien'. L'alliance aux soins est fragile.
Ces éléments médicaux persistent à confirmer que l'état mental de [B] [N] impose des soins immédiats et actuels assortis d'une surveillance constante justifiant le maintien en hospitalisation complète, ainsi que l'a retenu avec pertinence le premier juge et que cette mesure apparaît proportionnée à son état mental au sens de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique.
La décision entreprise doit dès lors être confirmée.
Sur les dépens
Les dépens de la procédure, au regard de sa nature, doivent être pris en charge par le Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance déférée,