MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel formé par [I] [R], parvenu au greffe de la Cour dans les délais légaux, est recevable.
Sur la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques :
[I] [R], comme en premier ressort fait valoir que le maintien de la mesure de soins sans consentement n'est pas nécessaire, dès lors qu'il n'est pas dangereux, que les effets du traitement l'empêchent de vivre convenablement comme tout un chacun, que cette souffrance constitue de la torture et qu'elle porte atteinte à sa santé globale et à sa dignité. Il affirme ne pas devoir être soigné dans la mesure où il n'est pas malade.
S'il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, il ne lui appartient néanmoins pas de substituer sa propre appréciation à celles des médecins.
[I] [R] fait l'objet d'une mesure de soins sans consentement en ambulatoire décidée par la préfète du Rhône le 3 septembre 2021 et maintenue par décision du 7 novembre 2025 sur la base d'un certificat mensuel établi par le docteur [Y] [S] le même jour constatant que 'il énumère comme il en a l'habitude les perceptions de son cerveau qu'il attribue à des effets indésirables de son traitement. Malgré plusieurs tentatives d'explications sur les bénéfices attendus du traitement mis en place (et dont la posologie a déjà été revue à la baisse), l'anosognosie reste majeure puisqu'il dénie souffrir d'une pathologie psychiatrique chronique nécessitant un traitement au long cours (...). Lors de la dernière consultation, le patient a présenté un discours délirant de mécanisme interprétatif principalement à thématique de persécution et érotomaniaque également. (...) Les antécédents de rupture thérapeutique, les antécédents psychiatriques et judiciaires incitent à la prudence quant à sa dangerosité potentielle. La levée des soins entrainerait sans aucun doute l'arrêt du suivi et des traitements, le patient ne reconnaissant pas l'utilité de ces derniers'.
Dans les certificats médicaux établis les 9 mars et 17 avril 2026, le docteur [S] ne note pas d'évolution favorable et décrit les mêmes symptomes et le même positionnement de [I] [R] quant aux soins pour conclure à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques en ambulatoire.
Il résulte de ces éléments que le maintien de [I] [R] dans le dispositif de soins sans consentement est justifié, cette mesure s'avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique et ne porte pas atteinte à sa dignité contrairement à ce qui est soutenu.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon.
Sur les dépens
Les dépens de la procédure, au regard de sa nature, doivent être pris en charge par le Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions.