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Cour d'appel, jurid. premier président, 20 avril 2026 — n° 26/02817

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de maintien d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement en ambulatoire ?

Principe retenu

Le maintien d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement est justifié lorsque l'état mental du patient nécessite un suivi et que la mesure est proportionnée à son état. L'anosognosie du patient, qui ne reconnaît pas sa pathologie, ainsi que ses antécédents psychiatriques, sont des éléments déterminants.

Faits clés

  • M. [I] [R] a été placé sous soins psychiatriques sans consentement depuis le 3 septembre 2021.
  • Une ordonnance de rejet de la mainlevée de la mesure a été rendue le 3 juillet 2025.
  • La préfète du Rhône a maintenu la mesure de soins le 7 novembre 2025.
  • M. [I] [R] a interjeté appel le 5 avril 2026, soutenant qu'il n'est pas dangereux et qu'il ne souffre pas.
  • Des certificats médicaux attestent de l'absence d'évolution favorable de son état.

Articles cités

article L.3211-3 du code de la santé publique article R.3211-12 du code de la santé publique article 450 du code de procédure civile

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du trésor public. La greffière, La conseillère déléguée,

Exposé du litige

********************** FAITS ET PROCÉDURE Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique, Vu l'arrêté de la préfète du Rhône en date du 3 septembre 2021, décidant la prise en charge sous une autre forme qu'une hospitalisation complète à compter du 3 septembre 2021 concernant [I] [R], Vu l'ordonnance de rejet de la requête en mainlevée de la mesure d'hospitalisation en soins ambulatoires sans consentement rendue par le juge du tribunal judiciaire de Lyon en date du 3 juillet 2025, Vu l'arrêté de la préfète du Rhône portant maintien d'une mesure de soins psychiatriques en date du 7 novembre 2025, Vu la requête en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont fait l'objet [I] [R], en date du 25 mars 2026 et les pièces transmises par l'établissement hospitalier, Par ordonnance du 2 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la requête en mainlevée de la mesure d'hospitalisation en soins ambulatoires de [I] [R]. Par courrier du 5 avril reçu au greffe de la cour d'appel le 14 avril 2026, [I] [R] a interjeté appel de l'ordonnance soutenant que: - il n'est pas dangereux, - les effets du traitement le font souffrir énormément, - il n'a besoin d'aucun traitement dans la mesure où il n'est pas malade. Par courriel du 20 avril 2026 reçu au greffe à 13h31, le ministère public a fait savoir qu'il n'avait pas d'observation. Un certificat médical avant audience établi par le docteur [Y] [S] le 17 avril 2026 conclut que 'la levée des soins entrainerait sans aucun doute l'arrêt du suivi et des traitements, le patient ne reconnaissant pas l'utilité de ces derniers'. L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 20 avril 2026 à 13 heures 30. À cette audience, [I] [R] a comparu assisté de son conseil. Le conseil de [I] [R] a été entendu en ses explications. [I] [R] a eu la parole en dernier. L'affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : L'appel formé par [I] [R], parvenu au greffe de la Cour dans les délais légaux, est recevable. Sur la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques : [I] [R], comme en premier ressort fait valoir que le maintien de la mesure de soins sans consentement n'est pas nécessaire, dès lors qu'il n'est pas dangereux, que les effets du traitement l'empêchent de vivre convenablement comme tout un chacun, que cette souffrance constitue de la torture et qu'elle porte atteinte à sa santé globale et à sa dignité. Il affirme ne pas devoir être soigné dans la mesure où il n'est pas malade. S'il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, il ne lui appartient néanmoins pas de substituer sa propre appréciation à celles des médecins. [I] [R] fait l'objet d'une mesure de soins sans consentement en ambulatoire décidée par la préfète du Rhône le 3 septembre 2021 et maintenue par décision du 7 novembre 2025 sur la base d'un certificat mensuel établi par le docteur [Y] [S] le même jour constatant que 'il énumère comme il en a l'habitude les perceptions de son cerveau qu'il attribue à des effets indésirables de son traitement. Malgré plusieurs tentatives d'explications sur les bénéfices attendus du traitement mis en place (et dont la posologie a déjà été revue à la baisse), l'anosognosie reste majeure puisqu'il dénie souffrir d'une pathologie psychiatrique chronique nécessitant un traitement au long cours (...). Lors de la dernière consultation, le patient a présenté un discours délirant de mécanisme interprétatif principalement à thématique de persécution et érotomaniaque également. (...) Les antécédents de rupture thérapeutique, les antécédents psychiatriques et judiciaires incitent à la prudence quant à sa dangerosité potentielle. La levée des soins entrainerait sans aucun doute l'arrêt du suivi et des traitements, le patient ne reconnaissant pas l'utilité de ces derniers'. Dans les certificats médicaux établis les 9 mars et 17 avril 2026, le docteur [S] ne note pas d'évolution favorable et décrit les mêmes symptomes et le même positionnement de [I] [R] quant aux soins pour conclure à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques en ambulatoire. Il résulte de ces éléments que le maintien de [I] [R] dans le dispositif de soins sans consentement est justifié, cette mesure s'avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique et ne porte pas atteinte à sa dignité contrairement à ce qui est soutenu. Il convient en conséquence de confirmer la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon. Sur les dépens Les dépens de la procédure, au regard de sa nature, doivent être pris en charge par le Trésor public. PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions.
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