MOTIVATION
Sur l'irrecevabilité des documents produits par courrier reçu le 12 février 2026.
En application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le courrier de [I] [Z] et les pièces jointes reçus au greffe de la cour le 12 février 2026 se heurte manifestement au principe du contradictoire qu'il convient de faire respecter en toute circonstance.
Ils seront en conséquence écartés des débats.
Sur la demande de sursis à statuer
Hors les cas où la mesure de sursis à statuer est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer.
Selon l'article 4 alinéa 3 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, la mise en mouvement de l'action publique et a fortiori le simple dépôt d'une plainte pénale, n'impose pas la suspension du jugement des actions exercées devant la juridiction civile, autres que l'action en réparation du dommage causé par l'infraction, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer directement ou indirectement, une influence sur le procès civil.
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, [I] [Z] fait valoir qu'il a saisi le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Lyon d'une plainte avec constitution de partie civile en date du 11 juillet 2025 contre son avocat, qu'il a signalé au Parquet Européen ses soupçons d'infractions au préjudice des intérêts financiers de l'Union européenne via la plateforme mise à disposition des parties privées le 21 juillet 2025 et qu'il a également déposé plainte entre les mains du parquet national financier pour les mêmes faits le 25 juin 2025.
En l'espèce, le premier président est saisi d'une contestation d'honoraires formée par [I] [Z] contre la SELARL [J] [M] pour obtenir le remboursement de la somme totale de 1 100€ versée au titre des honoraires facturés par son conseil pour son assistance dans plusieurs procédures et des conseils prodigués entre 2015 et 2022 dans le cadre de divers contentieux en droit bancaire, en surendettement, en liquidation d'un plan d'épargne ainsi que d'un litige avec un transporteur aérien pour des billets d'avion.
Les plaintes pénales déposées par [I] [Z] portant sur des infractions en lien avec les intérêts financiers de l'Union européenne et sur une délinquance économique et financière d'une grande complexité justifiant la saisine du Parquet européen et du parquet national financier sont manifestement sans aucun lien avec la demande de remboursement d'honoraires, objet du présent litige dont celui-ci est à l'origine et portant sur la somme totale de 1 100 €.
La demande de sursis à statuer sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de remboursement des honoraires
Dans son recours, après avoir développé un long argumentaire relatif à des accusations de nature déontologique et de responsabilité civile professionnelle à l'enconrte de Maître [E], [I] [Z] sollicite le remboursement des honoraires versés pour les sommes de 500 € et 600 € soit la somme globale de 1 100 € faisant valoir que son conseil n'a accompli aucune diligence, a manqué à son obligation de conseil et ne s'est pas présenté à une audience ce qui lui aurait occasionné différents préjudices.
Il convient de rappeler que le juge de l'honoraire n'est pas juge de la qualité de la prestation de l'avocat. Il ne peut pas se prononcer directement ou indirectement sur la responsabilité de celui-ci ni sur la qualité des diligences engagées comme sur d'éventuelles atteintes à ses obligations déontologiques. Il ne lui appartient pas davantage d'apprécier l'utilité ou l'inutilité de la stratégie suivie par l'avocat ni de se prononcer sur le degré de satisfaction ou d'insatisfaction de son client sur les résultats obtenus.
Conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Néanmoins, le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies.
Des honoraires sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il n'est pas contesté que Maître [E] a assisté [I] [Z] dans deux dossiers notamment devant la cour d'appel de Dijon donnant lieu à l'établissement de conclusions et que de très nombreux échanges consistant en l'échange d'environ deux cents mails ont également eu lieu.
Comme l'a justement retenu le Bâtonnier, les prestations et contacts permettent d'apprécier, à défaut de convention, la réalité du travail et des diligences accomplies et de considérer que les honoraires sollicités apparaissent conformes aux usages eu égard notamment aux diligences réalisées et à la nature de l'affaire. Il convient donc de les retenir.
Au surplus, [I] [Z] a réglé la totalité des honoraires sans en contester la réalité.
Le paiement a été opéré en toute connaissance de cause après service rendu.
Dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d'une convention, il n'appartient pas au bâtonnier ou au premier président de le réduire.
Par conséquent, [I] [Z] ne saurait désormais remettre en question les honoraires et frais déjà réglés librement et en toute connaissance de cause.
Sa demande de remboursement sera rejetée.
Sur les dépens
[I] [Z] succombant à l'instance sera condamné aux dépens.