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Cour d'appel, chambre sociale d (ps), 21 avril 2026 — n° 24/06495

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Synthèse de la décision

Question juridique

La radiation de l'affaire est-elle justifiée en raison du non-respect du principe de la contradiction par la CPAM ?

Principe retenu

Le principe de la contradiction impose que chaque partie ait la possibilité de répondre aux écritures de l'autre avant l'audience. En cas de non-respect de ce principe, la radiation de l'affaire peut être prononcée.

Faits clés

  • M. [F] a déclaré une maladie professionnelle le 15 août 2019.
  • La CPAM a pris en charge la maladie le 11 décembre 2019.
  • L'employeur a contesté cette décision le 11 février 2020.
  • La commission de recours amiable a rejeté le recours de l'employeur le 30 avril 2020.
  • La CPAM a déposé ses écritures le 12 mars 2026, tardivement par rapport au calendrier de procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Prononce la radiation de l'affaire, Dit qu'elle pourra être réinscrite au rôle des affaires en cours à la diligence de l'une ou l'autre des parties, après échange contradictoire des conclusions et pièces de chacune d'entre elles, Rappelle qu'après une radiation, le délai de péremption court à compter de la dernière diligence précédant la décision de radiation et accomplie par les parties. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Exposé du litige

******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [F] (le salarié) a été engagé par la société Bernard Trucks (la société, l'employeur) en qualité de peintre-carrossier, à compter du 1er décembre 1999. Le 15 août 2019, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 1er août 2019, établi par le docteur [X], objectivant une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Le 21 novembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse, la CPAM) a notifié à l'employeur la fin de l'instruction et la possibilité de consulter le dossier constitué, avant une prise de décision devant intervenir le 11 décembre 2019. Le 11 décembre 2019, la caisse lui a notifié sa décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 11 février 2020, l'employeur a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision de prise en charge. Par décision du 30 avril 2020, la commission de recours amiable a rejeté son recours. Par requête remise au greffe le 19 juin 2020, l'employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 1er juillet 2024, le tribunal : - déclare le recours de la société Bernard Trucks recevable, - déclare la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère inopposable à la société Bernard Trucks, - condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux dépens. Par déclaration enregistrée le 2 août 2024, la CPAM a relevé appel de cette décision. Dans ses écritures reçues au greffe le 12 mars 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré, - constater qu'elle a respecté le principe de la contradiction envers l'employeur, - déclarer opposable à la société Bernard Trucks la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie objet du certificat médical initial du 1er août 2019. L'employeur demande à la cour de constater la caducité ou la radiation de l'affaire compte tenu du caractère tardif des écritures de la caisse. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La caisse a été convoquée à l'audience du 17 mars 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 septembre 2024 et devait, au terme du calendrier de procédure fixé, conclure au plus tard le 31 mars 2025. Nonobstant sa faculté de conclure postérieurement à cette date, elle a attendu le 12 mars 2026, soit 5 jours avant l'audience, pour déposer ses écritures auxquelles l'intimée n'a pas eu le temps de répondre. Compte tenu de l'ancienneté de la procédure, du délai laissé aux parties pour échanger leurs conclusions de manière contradictoire, il convient, afin de faire respecter le principe de la contradiction et de sanctionner le défaut de diligence de l'appelant, de prononcer la radiation de l'affaire.
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