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Cour d'appel, chambre civile section a, 21 avril 2026 — n° 25/00371

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La SCI Avenir Patrimoine est-elle redevable des frais de publicité collective après avoir démissionné de l'association ?

Principe retenu

Un membre d'une association peut se désengager de ses obligations financières en démissionnant, mais cela dépend des statuts de l'association et des décisions prises en assemblée générale. La redevabilité des charges peut persister si les statuts le prévoient.

Faits clés

  • La SCI Avenir Patrimoine a acquis un pavillon et est devenue membre d'une association syndicale.
  • L'association a confié la publicité collective à une autre association.
  • La société AIFB, locataire de la SCI, a démissionné de l'association en 2018.
  • La SCI conteste des factures de redevance de publicité collective pour les années 2020 et 2021.
  • L'association a délivré des mises en demeure pour le recouvrement des factures impayées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire, Disant recevable et bien fondée l'action de l'association [Localité 2], Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au montant des condamnations au titre de la publicité collective, Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant, Condamne la SCI Avenir Patrimoine à payer à l'association [Localité 2], en sa qualité de délégataire de l'ASL au titre de la publicité collective de ses membres conformément aux statuts et assemblées générales y afférentes, les sommes hors taxes de : 18.000 € majorée des intérêts légaux de retard à compter de la réception de la mise en demeure du 25 août 2020 au titre de la facture du 11 mai 2020 n° 2063, 18.000 € majorée des intérêts légaux de retard à compter de la réception de la mise en demeure du 19 février 2021 au titre de la facture du 4 janvier 2021 n° 2113, 18.000€ au titre de la facture du 3 janvier 2022 n° 2143, 18.000€ au titre de la facture du 3 janvier 2023 n° 2172, 18.000€ au titre de la facture du 4 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, 14.000€ au titre de la facture du 2 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, Condamne la SCI Avenir Patrimoine à payer à l'association [Localité 2], en sa qualité de délégataire de l'ASL au titre de la publicité collective de ses membres conformément aux statuts et assemblées générales y afférentes, toute redevance de publicité collective de l'ASL votée par l'Assemblée générale de l'ASL pendant la période de propriété par la SCI Avenir Patrimoine et déléguée à l'association [Localité 2] , et ce à partir de l'année 2026, Déboute l'association [Localité 2] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Déboute la SCI Avenir Patrimoine de sa demande présentée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCI Avenir Patrimoine à verser à l'association [Localité 2] la somme de 2.000€ à titre d'indemnité de procédure pour l'instance d'appel, Condamne la SCI Avenir Patrimoine aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant acte authentique du 17 février 2017, la SCI Avenir Patrimoine a acquis un pavillon témoin formant le lot n°2 du lotissement dénommé « [Adresse 3] » sur la commune de la Ville du Bois (Essonne) [Adresse 4] [Adresse 3], et a obtenu de plein droit la qualité de membre de l'association syndicale du lotissement (ASL) [Adresse 3] jusqu'à la cession de la propriété de la parcelle du lotissement. Selon l'article I-5 de ses statuts, l'ASL a, notamment, pour objet l'entretien, la conservation et la surveillance générale du lotissement et la publicité collective nécessaire à l'activité commerciale de ses membres. Par décisions votées en assemblée générale, l'ASL a confié à l'association [Localité 2] la publicité collective. Selon l'article V-19 de ces mêmes statuts, au cas où un lot ferait l'objet d'un bail commercial, seul le preneur sera redevable des charges relatives aux équipements communs dont les frais de publicité collective et le propriétaire-bailleur, membre de l'association, se portera fort du paiement de ces charges, y compris celles relatives à la publicité collective. Suivant bail commercial du 1er mars 2017, la SCI Avenir Patrimoine, en qualité de bailleur, a donné à bail à la société AIFB pour la période du 1er mars 2017 jusqu'au 28 février 2026, le pavillon témoin qu'elle avait acquis en 2017. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 septembre 2018, la société AIFB a démissionné de l'association [Localité 2] et a informé celle-ci de sa décision de fermer définitivement la maison située dans le village expo de [Localité 4] à la fin octobre 2018. L'association [Localité 2] a adressé à la la SCI Avenir Patrimoine une facture en date du 11 mai 2020 n° 2063, correspondant à la redevance de l'année 2020 ; celle-ci a répondu le 26 août 2020 qu'elle avait fait parvenir une lettre de démission par courrier du 28 septembre 2018, de telle sorte qu'elle n'était plus redevable des frais de publicité. La société Avenir Patrimoine a contesté également la facture en date du 04 janvier 2021 n° 2113, correspondant à la redevance de l'année 2021 qui lui a été adressée par l'association [Localité 2]. L'association [Localité 2] a mandaté le cabinet [E] qui a délivré deux mises en demeure en date des 25 août 2020 puis 19 février 2021 à la société Avenir Patrimoine aux fins de recouvrement de ses factures pour les années 2020 et 2021. La SCI Avenir Patrimoine a répondu les 12 janvier et 1er mars 2021, en rappelant qu'ayant donné sa démission le 28 septembre 2018, elle n'était plus membre actif de l'association [Localité 2] et n'était donc plus redevable des frais de publicité collective, conformément aux articles I.3 et V.2 du règlement intérieur de cette association. Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2024, l'association [Localité 2] a assigné la SCI Avenir Patrimoine devant le tribunal judiciaire de Valence, entendant qu'elle soit condamnée au visa des dispositions des articles 1103 et 1231-1 du code civil, à lui verser les sommes TTC de 21.600€ majorée des intérêts légaux de retard à compter de la réception de la mise en demeure du 25 août 2020 au titre de la facture du 11 mai 2020 n° 2063, 21.600€ des intérêts légaux de retard à compter de la réception de la mise en demeure du 19 février 2021 au titre de la facture du 04 janvier 2021 n° 2113, 21.600€ au titre de la facture du 03 janvier 2022 n° 2143, 21.600€ au titre de la facture du 03 janvier 2023 n° 2172, 3.000€ à titre de dommages et intérêts et 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, et de la débouter de l'intégralité de ses demandes. Par jugement contradictoire du 7 janvier 2025, le tribunal précité a : -déclaré sans objet et la sommation de communiquer certains documents,

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes. Sur la qualité à agir de l'association [Localité 2] L' association [Localité 2] avait indiscutablement qualité pour initier la présente instance contre la SCI Avenir Patrimoine selon assignation du 9 janvier 2024 dès lors qu'il est justifié par les procès-verbaux d'assemblée générale de cette association des 15 juin 2023 et 12 juin 2025 que son président avait été « autorisé et avait reçu pouvoir à engager une procédure judiciaire et à représenter l'association dans le cadre de ladite procédure contre tous les débiteurs de l'association, dont notamment la SCI Avenir Patrimoine » pouvoir ayant été donné nommément à « M. [W] [I], président de l'association [Localité 2] d'engager toute action en justice civile, commerciale, pénale ou administrative visant au recouvrement des créances ou à la défense des intérêts patrimoniaux et moraux de l'association, représenter l'assoictaion en défense, appel tierce opposition, révision, voies de recours extraordinaires et exécution forcée, le président étant autorisé à choisir, constituer, révoquer ou substituer tout avocat, commissaire de justice ou mandataire, transiger, acquiescer, se désister, prendre toutes mesures conservatoirs, signer toute convention d'honoraires, recevoir tous fonds et donner quittance. Ce mandat est conféré jusqu'à complet achèvement des procédures concernées, y compris les actions incidents ou mesures d'exécution qui en découlent » . Sur l'intérêt à agir de l'association [Localité 2] Selon les statuts de l'ASL : -article I-1 (') les acquéreurs des lots situés dans le lotissement, constitués par des emplacements destinés à recevoir chacun une maison individuelle à usage d'exposition pour une seule marque commerciale seront de plein droit et obligatoirement membres d'une Association Syndicale Libre, constituée dans les termes des lois des 21 juin 1865, 22 décembre 1888 et du décret du 22 décembre 1926, laquelle fonctionnera suivant les présents Statuts et son règlement intérieur à partir du moment ci-après indiqué.Tout propriétaire ou copropriétaire, pour quelque cause et à quelque titre que ce soit, de l'un des emplacements précités, sera obligatoirement membre de plein droit de la présente Association Syndicale (souligné dans le texte) -article I-5 « l'Association a pour objet : (...) -la répartition des dépenses de gestion, d'entretien entre les membres de l'Association et leur recouvrement, -l'entretien , la conservation et la surveillance générale du Lotissement et la publicité collective nécessaire à l'activité commerciale de ses membres. (') En cas de mutation, chaque associé, ou à défaut le rédacteur de l'acte, est tenu d'en faire la déclaration par lettre recommandée AR à l'Association.Chaque associé doit être à jour de ses charges et redevance publicitaire, faute de quoi, il restera redevable des factures impayées, même après la mutation. Le nouvel associé devra régler à l'Association les charges et redevances publicitaires dues par son prédécesseur (...) chapitre IV le président article IV-18-compétences (') le Président pourra charger une association spécialisée dans la gestion de village-exposition de maisons individuelles, dite [Localité 2], dont le siège est à [Adresse 6], de l'ensemble de ses compétences en tant qu'elles touchent à la gestion courante du lotissement, la mise en place de la publicité collective, le recouvrement des cotisations, du fonds de roulement et les frais de publicité collective. Chapitre V -19- répartition des charges et fonds de roulement Chaque acquéreur devra contribuer aux dépenses d'entretien des voies et parties communes du Lotissement, en application du budget et selon les modes de répartition prévus au Cahier des Charges ; il devra contribuer dans les même conditions aux frais de la publicité collective. (') Au cas où un lot ferait l'objet d'un bail commercial, seul le preneur sera redevable des charges relatives aux équipements communs : entretien général, publicité collective, consommation d'énergie, sonorisation, protection et amélioration du site, le bail mettra à la charge du preneur le paiement de ces charges, obligeant le preneur. Article V -20- recouvrement et dépenses La cotisation de chaque propriétaire, son mode de paiement et le montant du fonds de roulement seront fixés par l'Assemblée Générale, l'encaissement sera fait par le Trésorier. Les dépenses sont réglées par le Trésorier (...) Les statuts de l'association [Localité 2] énoncent quant à eux : article 2 -objet social- « L'Association a pour objet la promotion et l'organisation de toutes opérations de publicité collective, ponctuelle ou périodique, d'exposants de villages d'exposition de maisons individuelles -constructeurs de maisons individuelles et / ou autres professionnels de l'immobilier et du financement de l'immobilier- tant en région parisienne qu'en France entière, la gestion d'un budget déterminé annuellement dans le cadre des présents statuts, la fixation du montant des frais de publicité collective nécessaires, dus individuellement par lot, ou collectivement par village, le recouvrement desdits frais, l'engagement et le règlement des dépenses nécessaires, la création, la propriété , le remplacement et l'annulation de toute marque publicitaire (') » (souligné par la cour) article 5 -membres de l'association « Sont membres actifs, les constructeurs de maisons individuelles ayant adhéré aux présents statuts individuellement, soit en leur qualité de propriétaires, soit en leur qualité de locataires, soit au travers d'une association syndicale libre en cas de lotissements en copropriété, exposant dans l'un des villages-exposition gérés par l'association [Localité 2]. Sont également membres actifs les entreprises liées, de près ou de loin, directement ou indirectement, principalement ou accessoirement, à l'activité du bâtiment et à la construction en général, et à la maison individuelle en particulier, exposant dans l'un des villages-exposition gérés par l'association [Localité 2] et admise enqualité de membre actif par le Conseil d'Administration ». Le règlement intérieur de l'association [Localité 2] prévoit quant à lui : article 1-2 adhésion Ne peuvent être adhérents que les personnes remplissant les conditions prévues par cet article ( article 5 des statuts) à savoir , -constructeurs de maisons individuelles -professionnels de l'immobilier -exposants dans un village exposition de maisons individuelles article V-2 frais de publicité collective « le montant et la périodicité des frais de publicité sont fixés par l'Assemblée Générale Ordinaire qui se réunit annuellement. Ce montant peut être révisé chaque année. Ces frais sont dus (') entre les mains du Trésorier, en fonction des contrats d'exposants. (') Ces frais sont dus par tous les membres actifs. » Il s'évince de ces dispositions rappelées in extenso que la SCI Avenir Patrimoine est devenue de droit membre de l'ASL du fait de l'acquisition d'un pavillon témoin sur formant le lot n°2 du lotissement dénommé « [Adresse 3] » En tant que membre de cette association, la SCI Avenir Patrimoine est redevable envers celle-ci des charges, dépenses d'entretien et redevances publicitaires auxquelles chaque propriétaire doit contribuer et qui sont encaissées par le trésorier de l'ALS. Ces charges dont celles se rapportant aux frais de publicité collective sont toutefois à la charge du preneur lorsque le propriétaire consent un bail commercial sur son lot.
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