MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
Il est également précisé que le litige porte uniquement sur le compromis de vente du 5 février 2020, à savoir la réalisation de la condition suspensive d'obtention d'un prêt de sorte qu'il n'y a pas lieu de suivre les parties dans leur discussion concernant la condition particulière mise à la charge de la SCI SJ & [C] Immobilier dans le premier compromis de vente signé le 31 octobre 2019, ou encore sur la promesse d'achat du 12 septembre 2019.
Sur la validité du compromis de vente signé le 5 février 2020
Selon l'article L. 321-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie rend l'immeuble indisponible et restreint les droits de jouissance et d'administration du saisi ; celui-ci ne peut aliéner le bien ni le grever de droits réels sous réserve des dispositions de l'article L.322-1(')
Selon ce dernier texte,les biens sont vendus soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
L'autorisation donnée au saisi de vendre amiablement son bien suspend la procédure de saisie immobilière (article R. 322-20 ). Elle oblige le saisi à accomplir les diligences nécessaires pour trouver un acquéreur aux conditions fixées par le juge et à en rendre compte au créancier. À tout moment, le créancier peut saisir le juge de l'exécution afin de faire constater la carence du saisi, faire reprendre la procédure de saisie immobilière et faire ordonner la vente forcée de l'immeuble (article R. 322-22).
Or, le compromis de vente du 5 février 2020 dont la SCI NAPM dénonce la nullité a été signé après le jugement du juge de l'exécution le 17 octobre 2019 [J] a autorisé la vente amiable de l'immeuble saisi à un prix [J] ne pouvant pas être inférieur à 1.050.000€ ; ainsi, la SCI SJ & [C] Immobilier, du fait de cette autorisation, avait capacité à mettre en vente le bien saisi, cette démarche étant la condition préalable nécessaire à la réalisation de la vente amiable autorisée ; il est à souligner également, quand bien même la nullité du premier compromis de vente n'est pas soutenue par l'appelante, que celui-ci a été signé aussi après le jugement précité du 17 octobre 2019, soit après l'autorisation de vente amiable.
De plus fort, le compromis de vente du 5 février 2020 (tout comme celui du 31 octobre 2019) rappelle expressément en page 2 l'existence de la saisie immobilière initiée par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, en détaillant le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 27 février 2019 et le jugement d'orientation du 17 octobre 2019.
La SCI NAPM est donc mal fondée à conclure que la SCI SJ &[C] Immobilier lui a dissimulé l'existence de cette procédure de saisie immobilière et que celle-ci n'avait pas capacité à promettre cette vente du fait de l'indisponibilité du bien saisi.
Ainsi, à considérer comme recevable à hauteur d'appel la prétention de la SCI NAPM aux fins de nullité de la promesse de vente en date du 5 février 2020, celle-ci doit être rejetée.
Sur la clause pénale
En application de l'article 1304 du code civil, l'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple.
Conformément à l'article 1304-3 du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui [J] y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.
En application de ces dispositions, il incombe au créancier d'une obligation sous condition suspensive de prouver que le débiteur a empêché la réalisation de celle-ci (Com. 15 déc.1992, n° 90-14.196).
Le présent litige porte sur l'exécution de la condition suspensive d'obtention de prêt mise à la charge de la SCI NAPM, acquéreur, par le compromis de vente du 5 février 2020 ; il n'y a donc pas lieu de faire référence aux obligations prévues dans le premier compromis de vente du 31 octobre 2019.
Le compromis de vente du 5 février 2020 prévoit notamment :
« Le compromis est également consenti sous la condition suspensive de l'obtention par l'acquéreur d'un ou plusieurs prêts aux conditions suivantes :
-organisme prêteur tous organismes
-montant maximum de la somme empruntée : 1.200.000€ -durée maximale de remboursement : 15 ans
-taux d'intérêt maximum : 2,50 % l'an (hors assurances)
Toute demande non conforme aux stipulations contractuelles quant au montant emprunté, au taux, et à la durée de l'emprunt entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l'article 1304-3 du code civil.
Obligations de l'acquéreur vis à vis du crédit sollicité :
L'acquéreur s'oblige à déposer ses demandes de prêts au plus tard le 10 février 2020 et à justifier au vendeur de ce dépôt par tous moyens utiles : lettre ou attestation. A défaut d'avoir apporté la justification dans le délai imparti,le vendeur aura la faculté de demander à l'acquéreur par lettre recommandée avec accusé de réception de lui justifier du dépôt du dossier de prêt. Dans le cas où l'acquéreur n'aurait pas apporté la justification requise dans un délai de huit jours de l'accusé de réception, le vendeur pourra se prévaloir de la caducité des présentes. L'acquéreur devra informer, sans retard le vendeur de tout événement provoquant la réalisation ou la défaillance de la condition suspensive.
Réalisation de la condition suspensive :
La réalisation de cette condition suspensive résultera de la production d'une lettre d'accord du ou des établissements bancaires sollicités.
Cette condition suspensive devra être réalisée au plus tard le 15 mars 2020.
L'acquéreur devra justifier au vendeur de l'acceptation ou du refus de ce(s) prêt(s) par pli recommandé adressé au plus tard dans les cinq jours suivant l'expiration du délai ci-dessus. En cas de défaut d'envoi dans le délai prévu de la lettre recommandée ci-dessus, le vendeur pourra mettre en demeure l'acquéreur, avec toutes les conséquences y attachées, de lui produire une lettre d'accord. (') »
Stipulation de la pénalité :
Au cas où toutes les conditions relatives à l'exécution des présentes étant remplies, l'une des parties ne régulariserait pas l'acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l'autre partie la somme de 109.456,48€ à titre de dommages et intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil. Le juge peut modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire, il peut également la diminuer si l'engagement a été exécuté en partie.
Sauf inexécution définitive, la peine n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
La présente stipulation de pénalité ne peut priver, dans la même hypothèse, chacune des parties de la possibilité de poursuivre l'autre en exécution de la vente »
Il était par ailleurs prévu « qu'en cas de réalisation des conditions suspensives stipulées au compromis, la signature de l'acte authentique de vente aura lieu au plus tard le 30 mars 2020 (...)Si la défaut de réitération à la date prévue de réalisation dûment constaté provient de la défaillance de l'acquéreur, le vendeur pourra toujours renoncer à poursuivre l'exécution de la vente en informant l'acquéreur de sa renonciation par lettre recommandée avec accusé de réception, ce dernier faisant foi, ou par exploit d'huissier. Les parties seront alors libérées de plein droit de tout engagement sauf à tenir compte de la responsabilité de l'acquéreur par la faute duquel le contrat n'a pu être exécuté, avec les conséquences financières y attachées notamment la mise en 'uvre de la stipulation de pénalité, et de dommages et intérêts si le vendeur subit un préjudice direct distinct de celui couvert par la clause. »