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Cour d'appel, ch.sociale-sect.prud'hom, 21 avril 2026 — n° 24/01517

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Synthèse de la décision

Question juridique

La clause de non-concurrence prévue dans l'avenant au contrat de travail de M. [P] [M] est-elle opposable ?

Principe retenu

Une clause de non-concurrence doit être précise et proportionnée aux intérêts légitimes de l'employeur. Si elle impose une interdiction générale d'activité dans un secteur donné sans tenir compte des spécificités de l'emploi, elle peut être déclarée nulle.

Faits clés

  • M. [P] [M] a été embauché en CDI en tant que magasinier par la société [2].
  • Un avenant au contrat de travail a institué une clause de non-concurrence avec une clause pénale.
  • M. [P] [M] a démissionné et a saisi le conseil des prud'hommes pour rendre inopposable la clause de non-concurrence.
  • La société [2] a payé la contrepartie financière prévue par la clause de non-concurrence.
  • Le conseil des prud'hommes a déclaré la clause de non-concurrence nulle.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 4] du 3 avril 2024 dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE la SAS Société de fournitures pour l'automobile et la carrosserie à payer à M. [P] [M] une indemnité complémentaire de procédure de 1000 euros ; CONDAMNE la SAS Société de fournitures pour l'automobile et la carrosserie aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Signé par M. Michel-Henry Ponsard, président, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière, Le président,

Motivations de la décision

EXPOSE DU LITIGE Le 10 octobre 2022, M. [P] [M], né le 31 mai 2001, a été embauché dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de magasinier niveau III, échelon 1 selon la convention collective nationale du commerce de gros (IDCC 573) par la société par action simplifiée dénommée Société de fournitures pour l'automobile et la carrosserie (la société [2]). Le 2 janvier 2023, M. [P] [M] et la société [2] ont conclu un avenant au contrat de travail instituant une clause de non-concurrence, assortie d'une clause pénale. Le 10 mars 2023, M. [P] [M] a démissionné de son emploi au sein de la société [2], son contrat prenant fin le 29 mars 2023, terme de son préavis. Le 28 avril 2023, M. [P] [M] a saisi la formation de référé du conseil des prud'hommes de [Localité 4] dans le but de rendre inopposable la clause de non-concurrence prévue par l'avenant au contrat de travail. Le 13 juin 2023, la société [2] a procédé au paiement de la contrepartie financière prévue par la clause de non-concurrence. Par ordonnance du 7 juillet 2023, la formation de référé du conseil des prud'hommes de Gap a rejeté la demande de M. [M], et par arrêt du 7 mai 2024, la cour d'appel de Grenoble a : - Confirmé l'ordonnance déféré en ce qu'elle déboute la [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Infirmé pour le surplus en : o Constatant le trouble illicite causé par la clause de non-concurrence prévue dans l'avenant au contrat de travail de M. [M] du 1er janvier 2023, o Prononçant l'inopposabilité de la clause de non-concurrence prévue dans l'avenant au contrat de travail de M. [M] du 1er janvier 2023, o Condamnant la société [2] à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, o Déboutant la société [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [2] a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision, que la cour de cassation a rejeté par décision du 13 novembre 2025. M. [P] [M] a également saisi le conseil de prud'hommes de Gap au fond le 28 avril 2023, aux fins de voir prononcer la nullité de la clause de non-concurrence du contrat de travail. La société [2] a conclu au rejet des demandes de M. [P] [M]. Par jugement du 18 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Gap a : - Condamné la Société de fournitures pour l'automobile et la carrosserie dite " [2] " prise en la personne de son président en exercice à régler à M. [V] [M] la somme de 537,60 euros au titre du salaire de juin 2023 correspondant à la prime d'intéressement, - Dit n'y avoir lieu à astreinte, - Déclaré qu'il était en partage de voix sur la demande portant sur la nullité de la clause de non-concurrence prévue dans l'avenant du 1er janvier 2023, - Réservé les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Réservé la décision sur la condamnation aux dépens. Par jugement de départage du 3 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Gap a : - Annulé la clause de non-concurrence stipulée par avenant du 1er janvier 2023 au contrat de travail conclu entre M. [P] [M] et la SAS [3] ([2]) le 10 octobre 2022, - Condamné la SAS Société de fournitures pour l'automobile et la carrosserie ([2]) à payer à M. [P] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la SAS [4]automobile et la carrosserie ([2]) aux entiers dépens de l'instance. La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception, à M. [P] [M] le 6 avril 2024 et à la société [2] le 8 avril 2024. La société [2] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 16 avril 2024. Par conclusions transmises par voie électronique le 23 janvier 2025, la société [2] demande à la cour de : Infirmer le jugement prud'homal du 3 avril 2024 en ce qu'il a débouté la [2] de ses demandes et fait droit aux demandes de M. [P] [M], Statuer à nouveau, En conséquence, Constater que la clause de non-concurrence de M. [P] [M] n'est pas disproportionnée à sa liberté de travailler, Constater que la clause de non-concurrence de M. [P] [M] n'est donc pas nulle, Débouter M. [P] [M] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions, Condamner Monsieur [P] [M], pour les frais de justice de première instance, au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, Condamner M. [P] [M], pour les frais de justice d'appel, au paiement d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. Par conclusions transmises par voie électronique le 19 août 2024, M. [M] demande à la cour de: Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 3 avril 2024, En ce sens, Constater le trouble manifestement illicite caractérisé par l'atteinte disproportionnée portée à la liberté de travailler et d'entreprendre par la clause de non-concurrence prévue dans l'avenant du 1er janvier 2023, En conséquence, Prononcer la nullité de la clause de non-concurrence prévue dans l'avenant du 1er janvier 2023 à M. [M], Condamner la société [2] à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 septembre 2025. Par décision du 18 novembre 2025, la cour d'appel de Grenoble a ordonné la réouverture des débats, le renvoi du dossier à la mise en état, et la fixation de l'affaire à une audience de la cour d'appel, autrement composée, afin de préserver le principe d'impartialité, la composition initialement saisie ayant statué dans le cadre de l'arrêt en date du 7 mai 2024. La clôture a été prononcée le 6 janvier 2026. La décision a été mise en délibéré au 21 avril 2026. EXPOSE DES MOTIFS Sur la clause de non-concurrence L'article 1121-1 du code du travail dispose que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Il est admis qu'ayant pour effet d'apporter une restriction au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, posé par l'article 7 de la loi des 2-17 mars 1791, et à la liberté du travail garantie par la constitution, la clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives (Soc. 10 juillet 2022, n°00-45.135). En l'espèce, la clause de non-concurrence prévue par l'avenant au contrat de travail du 2 janvier 2023 est rédigée en ces termes : " Compte-tenu de la nature de ses fonctions Monsieur [M] [P] s'interdit, en cas de rupture du présent contrat pour quelque cause que ce soit : - D'entrer au service d'une entreprise vendant des articles ou effectuant des prestations pouvant concurrence ceux de la société [2] - De s'intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à une telle entreprise Cette interdiction de concurrence est limitée à une période de 12 mois, commençant le lendemain de la cessation effective des fonctions de Monsieur [M] [P]. Cette interdiction est applicable à l'ensemble du département des Hautes-Alpes ainsi qu'à l'intégrité des départements qui y sont limitrophes.
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