Cour d'appel, ch.sociale-sect.prud'hom, 21 avril 2026 — n° 23/03391
Synthèse de la décision
Question juridique
La suspension du contrat de travail d'une salariée pour non-respect de l'obligation vaccinale est-elle justifiée ?
Principe retenu
La suspension d'un contrat de travail peut être justifiée par le non-respect d'une obligation légale, telle que l'obligation vaccinale pour les professionnels de santé. La décision de suspension doit être conforme aux dispositions légales en vigueur.
Faits clés
- Mme [R] [Y] a été embauchée en CDI en tant qu'infirmière.
- Son contrat a été suspendu le 15 septembre 2021 pour non-justification de son parcours vaccinal contre la COVID-19.
- Elle a contesté cette suspension devant le conseil de prud'hommes.
- Le conseil de prud'hommes a d'abord déclaré l'affaire incompétente.
- Mme [R] [Y] a saisi à nouveau le conseil pour demander l'annulation de la suspension et le paiement de ses salaires.
Articles cités
article 12 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021
article 696 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l'appel, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté Mme [R] [Y] de l'ensemble de ses demandes
- débouté chacune des parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [R] [Y] aux dépens de première instance et d'appel,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Michel-Henry PONSARD, Président et par Mme Carole COLAS, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [Y] a été embauchée pour une durée indéterminée le 27 août 2018 en qualité d'infirmière par la société d'exercice libéral par actions simplifiée [1].
Par avenant du 25 juin 2021 et à compter du 6 septembre 2021, son temps de travail a été augmenté pour être porté à 35 heures par semaine, soit 151,57 heures par mois, pour une rémunération mensuelle brute de 2 199,21 euros.
La convention collective rattachée à son entreprise est celle des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers (IDCC 0959).
Son emploi est soumis à l'obligation vaccinale par l'article 12 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire :
« I - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid19 :
'.
2°) Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu'ils ne relèvent pas du 1° du présent I.
Ce sont notamment les médecins, infirmiers, techniciens de laboratoire.
Par courrier du 15 septembre 2021 remis le même jour, son employeur lui a notifié la suspension de son contrat de travail, sans rémunération, faute pour elle d'avoir justifié de son parcours vaccinal.
Par requête en date du 14 décembre 2021, Mme [R] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble suivant la procédure accélérée au fond pour contester cette décision et obtenir le paiement de ses salaires.
Par ordonnance du 6 avril 2022, le conseil s'est déclaré incompétent.
Mme [R] [Y] a saisi une deuxième fois le conseil de prud'hommes, selon la procédure ordinaire pour demander :
- l'annulation de la décision de suspension,
- la réintégration dans son emploi, sous peine d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- le paiement de son salaire depuis le 15 septembre 2021, soit 2 199,52 euros par mois et la prime d'ancienneté soit 52,85 euros bruts par mois, jusqu'à sa réintégration effective,
- la délivrance des bulletins de paie afférents,
-1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les intérêts légaux,
- l'exécution provisoire du jugement à intervenir et la condamnation aux dépens de son employeur.
La société [1] s'est opposée aux prétentions adverses et a formé des demandes en article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 21 août 2023, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
- débouté Mme [R] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté l'employeur de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception du 22 août 2023, pli distribué le 29 août 2023 à Mme [R] [Y].
Mme [R] [Y] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la cour le 27 septembre 2023.
Par conclusions transmises par voie électronique le 3 mai 2024 Mme [R] [Y] appelante, demande à la cour de :
REFORMER le jugement rendu le 21 août 2023 par le conseil de prud'hommes de Grenoble,
Vu l'article 49-1 du décret n°2021-1059 du 7 août 2021, les articles L.1331-1, L.1332-2, L.1331-2, L.1133-1 du code du travail, la jurisprudence sur l'obligation de l'employeur de fournir un travail et les conventions internationales,
ACCUEILLIR son exception d'inconventionnalité,
ECARTER l'application de la loi n°2021-1040 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire,
ANNULER la décision de suspension du 15 septembre 2021,
CONDAMNER la société [1] à lui payer
Au titre de ses salaires :
1 212,81 euros bruts du 15 septembre 2021 au 30 septembre 2021,
2 199,52 euros bruts par mois du 01 octobre 2021 au 31 mai 2022 inclus,
2 199,67 euros bruts par mois du 01 juin 2022 au 31 avril 2023 inclus,
1 735,63 euros bruts du 01 mai 2023 au 23 mai 2023,
Au titre de la prime d'ancienneté :
52,85 euros bruts par mois du 01 octobre 2021 au 31 mai 2022 inclus,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève à titre liminaire qu'elle n'est pas saisie au dispositif des conclusions de Mme [R] [Y] d'une demande de réintégration, dont la salariée a été déboutée en première instance de sorte que cette disposition, qui serait en tout état de cause sans objet dès lors que la suspension du contrat de travail de la salariée a pris fin, est définitive.
Sur la demande d'annulation de la décision de suspension du 15 septembre 2021 :
Premièrement, la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire prévoit que :
Chapitre II : Vaccination obligatoire (Articles 12 à 19)
Article 12
I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 :
1° Les personnes exerçant leur activité dans :
a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du même code ;
b) Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 dudit code ;
c) Les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du même code ;
d) Les centres et équipes mobiles de soins mentionnés à l'article L. 6325-1 du même code ;
e) Les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6326-1 du même code ;
f) Les dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés aux II et III de l'article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé;
g) Les centres de lutte contre la tuberculose mentionnés à l'article L. 3112-2 du code de la santé publique ;
h) Les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l'article L. 3121-2 du même code;
i) Les services de médecine préventive et de promotion de la santé mentionnés à l'article L. 831-1 du code de l'éducation ;
j) Les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-1 du code du travail et les services de prévention et de santé au travail interentreprises définis à l'article L. 4622-7 du même code ;
k) Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l'article L. 311-4 du même code ;
l) Les établissements mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation, qui ne relèvent pas des établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, destinés à l'accueil des personnes âgées ou handicapées ;
m) Les résidences-services destinées à l'accueil des personnes âgées ou handicapées mentionnées à l'article L. 631-13 du code de la construction et de l'habitation ;
n) Les habitats inclusifs mentionnés à l'article L. 281-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu'ils ne relèvent pas du 1° du présent I ;
3° Les personnes, lorsqu'elles ne relèvent pas des 1° ou 2° du présent I, faisant usage :
a) Du titre de psychologue mentionné à l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ;
b) Du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
c) Du titre de psychothérapeute mentionné à l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
4° Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l'exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du présent I ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés au 2° ou que les personnes mentionnées au 3° ;
5° Les professionnels employés par un particulier employeur mentionné à l'article L. 7221-1 du code du travail, effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires des allocations définies aux articles L. 232-1 et L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles;
6° Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d'incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile mentionnés au premier alinéa de l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure ainsi que les membres des associations agréées de sécurité civile mentionnées à l'article L. 725-3 du même code participant, à la demande de l'autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan Orsec, aux opérations de secours et à l'encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations ou qui contribuent à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes ;
7° Les personnes exerçant l'activité de transport sanitaire mentionnée à l'article L. 6312-1 du code de la santé publique ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale mentionnés à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;
8° Les prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l'article L. 5232-3 du code de la santé publique.
II. - Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d'entre eux, le nombre de doses requises.
Ce décret fixe les éléments permettant d'établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d'identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d'établir le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19.
III. - Le I ne s'applique pas aux personnes chargées de l'exécution d'une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du même I exercent ou travaillent.
IV. - Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, peut, compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie des catégories de personnes mentionnées au I, l'obligation prévue au même I.
Article 13
I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent :
1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12.
Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°.
Un décret détermine les conditions d'acceptation de justificatifs de vaccination, établis par des organismes étrangers, attestant de la satisfaction aux critères requis pour le certificat mentionné au même premier alinéa ;
2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité.
II. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 justifient avoir satisfait à l'obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu'elles sont salariées ou agents publics.
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