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Cour d'appel, etrangers, 20 avril 2026 — n° 26/00624

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative est-elle justifiée en l'absence de réponse des autorités consulaires ?

Principe retenu

Conformément au droit communautaire, la prolongation de la rétention administrative peut être validée même en l'absence de réponse des autorités consulaires, tant que les moyens soulevés ne sont pas contraires à cette prolongation.

Faits clés

  • M. [I] [E] [D] est de nationalité syrienne et a été placé en rétention administrative.
  • Il a déposé une demande d'asile en 2025 en raison de craintes pour sa vie en cas de retour en Syrie.
  • Une interdiction de territoire français de 10 ans a été prononcée à son encontre.
  • La rétention administrative a été prolongée pour une durée de 30 jours par ordonnance du tribunal judiciaire de Lille.
  • Les autorités consulaires syriennes n'ont pas répondu aux demandes de laissez-passer.

Articles cités

article L.740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. La greffière, La magistrate délégataire, N° RG 26/00624 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXD2 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Avril 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [I] [E] [D] - l'interprète - décision notifiée à M. [I] [E] [D] le lundi 20 avril 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. [G] DE L'[H] et à Maître [O] [K] le lundi 20 avril 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le lundi 20 avril 2026 N° RG 26/00624 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXD2

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [I] [E] [D], né le 05 Août 1990 à [Localité 1] (Syrie) de nationalité Syrienne, a fait l'objet': - d'une interdiction de territoire français pour une période de 10 ans prononcée à titre complémentaire d'une condamnation du Tribunal correctionnel de BOULOGNE SUR MER le 6 août 2018, confirmée par la Cour d'appe| de DOUAI le 13 décembre 2018'; - d'une décision de placement en rétention administrative prise le 18 février 2026 par M. [G] DE L'[H]'; - d'une ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE, rendue le 20 février 2026 confirmée en appel par décision du 24 février 2026 ; - d'une ordonnance de prolongation de la rétention pour une durée de trente jours rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE rendue le 20 mars 2026, confirmée en appel par décision du 22 mars 2026'; Au soutien de son appel, l'appelant développe les moyens suivants : ' absence de perspective raisonnable d'éloignement en l'absence de réponse des autorités consulaires syriennes aux demandes de laissez-passer, alors qu'il ne s'est opposé à aucune audition consulaire. ' dépot une demande d'asile en 2025 en raison des craintes pour sa vie en cas de retour en Syrie, au regard du récent changement de régime.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu de joindre les deux procédures d'appel en ce qu'elles déférent à la cour l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille du 19 avril 2026 ordonnant la troisième prolongation du placement en rétention administrative de M. [I] [E] [D] pour une durée de 30 jours. *** L'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose': Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Il est constant que, s'agissant de critères alternatifs, il suffit que le retenu réponde à l'une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation. En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et ordonné la prolongation de la rétention en application de l'article L742-4 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant précisé qu'il n'y a pas été relevé dans la procédure de preuve concernant un défaut de présentation à la suite d'une convocation par l'autorité consulaire, le 21 février 2026. Les moyens doivent être rejetés. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS ORDONNONS la jonction avec les procédures n° RG 26/00624 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXD2 et n° RG 26/00625 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXD4 ; DÉCLARONS les appels recevables ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; ACCORDONS le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M.[E] [D] [I] ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
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