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Cour d'appel, etrangers, 20 avril 2026 — n° 26/00622

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de placement en rétention administrative peut-elle être contestée après l'exécution de la mesure d'éloignement ?

Principe retenu

Lorsqu'un étranger a été éloigné et n'est plus en rétention administrative, il n'y a plus lieu de statuer sur la contestation de la décision de placement en rétention. Le premier président de la cour d'appel peut rejeter la déclaration d'appel sans convoquer les parties si les éléments fournis ne justifient pas la fin de la rétention.

Faits clés

  • M. [D] [B] a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet.
  • Une ordonnance du juge a déclaré recevable la demande d'annulation du placement en rétention.
  • M. [D] [B] a été éloigné le 17 avril 2026 à 17h15.
  • L'appel a été interjeté le 20 avril 2026.
  • Le magistrat a statué sans convocation des parties.

Articles cités

article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance déférée ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. La greffière, La magistrate délégataire, A l'attention du centre de rétention, le lundi 20 avril 2026 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, d'un interprète. Le greffier N° RG 26/00622 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXDY REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Avril 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [D] [B] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision notifiée à M. [D] [B], à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [A] [I] - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - au juge du tribunal judiciaire Le greffier, le lundi 20 avril 2026 N° RG 26/00622 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXDY

Exposé du litige

Chambre des Libertés Individuelles N° RG 26/00622 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXDY Cour d'appel de Douai Ordonnance du lundi 20 avril 2026 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT : M. [D] [B] né le 18 Février 1997 à [Localité 1] (SENEGAL) de nationalité Sénégalaise Ayant été retenu au centre de rétention de [Localité 2] non-comparant, représenté par Me Hubert COCQUEREZ, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ : M. LE PREFET DU NORD MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Camille COLONNA, conseillère, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté (e) de Annabelle AUDOUX, greffière ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le lundi 20 avril 2026 à 15H30 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 743-23 al 2 et L 741-10 et R 743-15 du CESEDA ; Vu le placement en rétention administrative de M. [D] [B] par arrêté du préfet ; Vu l'ordonnance rendue le 19 avril 2026 à 10H58 par le juge du tribunal judiciaire de LILLE, notifiée à M. [D] [B] le même jour ayant : - déclaré recevable la demande d'annulation du placement en rétention administrative - dit que la demande d'annulation du placement en rétention de M. [D] [B] est devenu sans objet ; Vu l'appel interjeté par Maître [A] [I] venant au soutien des intérêts de M. [D] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 avril 2026 à 7H59 ; Vu les demandes d'observations transmises le 20 avril 2026 à 10H42 M. [D] [B], à son conseil et à M. LE PREFET DU NORD ; Vu l'absence d'observations de M. [D] [B], de son conseil et de M. LE PREFET DU NORD, faisant suite à la demande d'observations adressée par le magistrat délégué avant qu'il ne statue ; Vu le courriel d'un responsable du centre de rétention de [Localité 2] en date du 20 avril 2026 à 10h48 dans lequel il indique que M. [D] [B] a embarqué le 17 avril 2026 à destination de [Localité 4] ;

Motivations de la décision

DECISION En application de l'article L 743-23 alinea 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux articles L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention présentée par M. [D] [B]. En effet, il n'y a plus lieu de statuer sur Ia contestation de la décision de placement en rétention de l`intéressé puisqu`il a fait l`objet d`une exécution de la mesure d`éloignement le 17 avril 2026 à 17h15 et ne se trouve de fait plus en rétention administrative. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.
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