MOTIVATION
A titre liminaire, la cour observe que certaines des demandes tendant à voir 'dire et juger' ne constituent qu'un rappel de moyens ou d'arguments mais ne contiennent aucune prétention au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. Elles ne saisissent donc pas la cour qui ne statuera pas sur ces 'demandes'.
1/ Sur l'application de la garantie décennale
a- Sur la notion d'ouvrage
Les époux [Y] soutiennent que la piscine litigieuse ne constitue pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil de sorte qu'ils estiment ne pas être redevables de la garantie décennale.
Au terme de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Au terme de l'article 1792-1 2° du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.
Il est jugé que pour qu'une construction puisse être considérée comme un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, elle doit être réalisée selon des techniques des travaux du bâtiment et être rattachée au sol ou au sous-sol par des éléments de fondation ou d'implantation non démontables, la Cour de cassation subordonnant la mise en jeu de la garantie décennale au constat de l'immobilisation de la construction, qui suppose qu'elle ait été ancrée dans le sol.
Pour retenir la qualification d'ouvrage pour la piscine litigieuse, les premiers juges ont rappelé la description du mode constructif que M. [Y] a faite devant l'expert :
'M. [Y] nous a indiqué le mode constructif de la piscine en commençant par le terrassement :
Sur les 12 m de la longueur aval, terrassement de 20 cm et sur la longueur amont terrassement de 40 à 50 cm au plus haut. Réalisation ensuite d'un radier en béton armé servant de fondation aux murs en élévation sur 1,50 m de hauteur. Les deux premiers rangs des murs ont été réalisés en blocs à bancher avec armatures et les rangs supérieurs en agglos comportent un chaînage intermédiaire, un chaînage sous margelles ainsi que des poteaux (raidisseurs verticaux) environ tous les 2,50 m. L'étanchéité est assurée par un PVC armé.'
Comme le soutiennent les intimés, il ne s'agit pas d'une piscine hors-sol classique mais d'une structure de piscine maçonnée sur le modèle constructif d'une piscine enterrée dont la structure autoportante a été implantée en position hors-sol, étant précisé qu'un périmètre de margelles a été réalisé en périphérie du bassin en ce compris les caillebotis bois, en intégration altimétrique avec les pièces à vivre de l'habitation.
De même, outre le radier sous la piscine, il existe des fondations que l'expert judiciaire a estimé trop peu profondes.
C'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la piscine avait été posée selon les techniques du bâtiment avec terrassement, réalisation d'un radier en béton armé et montage des murs en blocs à bancher avec armatures et chaînage.
Au regard du mode de construction de la piscine et des aménagements accessoires, ils ont, par une juste analyse, déduit que la piscine ne pouvait être ni déplacée, ni transportée sans dégradation et se trouvait être ancrée dans le sol.
Il est constant que les époux [Y], en présence d'une chaîne de contrats, peuvent opposer aux intimés les moyens que pourraient opposer les vendeurs intermédiaires (les consorts [U]).
Toutefois, et contrairement à ce qu'ils affirment, la cour n'est aucunement tenue par la qualification que les parties auraient pu retenir dans l'acte notarié, à savoir celle de bien meuble au titre de la piscine hors-sol, dès lors que les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil sont d'ordre public et que l'on ne peut y déroger.
Les premiers juges ont donc pu valablement considérer que la piscine, qui au cas particulier ne constitue pas un élément d'équipement, devait être qualifiée d'ouvrage peu important la qualification retenue à l'acte notarié et le prix estimé de l'ouvrage.
b- Sur l'origine des désordres, leur nature et la responsabilité
Les vendeurs se sont comportés comme vendeurs-auto-constructeurs ou vendeurs-castors pour la réalisation de la piscine qu'ils ont effectuée directement et qui a été qualifiée d'ouvrage. Ainsi, ils sont tenus à la garantie constructeur décennale sans qu'aucune clause d'exclusion de garantie ne puisse être opposée aux acquéreurs.
En l'espèce, la réception des travaux a nécessairement été tacite, dès lors que les vendeurs qui ont procédé eux-mêmes à la construction de la piscine ont pris possession de l'ouvrage après l'achèvement des travaux, la mise en eau ayant été réalisée en septembre 2010.
Le procès verbal de constat réalisé le 14 janvier 2020 par Maître [G], huissier de justice, à la demande des intimés, a objectivé notamment les désordres suivants :
- la grande longueur du mur de piscine orienté Nord Est, près de l'angle, présente, à la surface du liner, des déformations et des traces claires qui semblent être la conséquence de fissures ou d'un mouvement de la paroi qui est construite en dur.
- le PVC armé, près de l'angle que forme cette piscine présente, d'une part, une trace inclinée beaucoup plus claire, avec une déformation, une proéminence légère derrière ce PVC armé, qui est sans doute occasionnée par une déformation de la paroi maçonnée et qui s'étire en diagonale depuis la mi-hauteur de l'angle que forme cette piscine à ce niveau jusqu'en partie basse vers son fond et, d'autre part, cette même lézarde semble se poursuivre derrière le PVC armé à l'horizontale, puis ensuite en incliné jusqu'au fond de la piscine.
- le pan de mur, qui constitue le côté longueur de la piscine et qui surplombe le jardin, présente une forme incurvée en raison d'une déformation d'une poussée partant de l'intérieur de la piscine en direction du contrebas du jardin.
- le cordeau ayant été positionné à chaque angle, parfaitement aligné dans les angles, permet de constater que ce cordeau, à mi-longueur de ce côté de piscine, qui est déformé et incurvé, présente un écart, un espace vide entre le cordeau qui est tendu et le rebord de la margelle, qui atteint 3,5 cm de manière très nette.
- ce mur de côté, qui n'est soutenu par aucun terrain et qui, au contraire, est à nu et surplombe la partie basse du jardin, a reçu une poussée ou se présente déformé, écarté de l'autre extrémité de la piscine sur 3,5 cm très exactement.
- les margelles en pierre reconstituée ou en ciment moulé et les deux margelles d'angle qui sont constituées d'un seul bloc, et qui sont positionnées aux deux extrémités de cette longueur de piscine maçonnée et déformée, sont nettement cassées dans l'angle, écartées et lézardées.
- il existe un espace vide entre l'extrémité des bordures de margelles en ciment pré-moulées et l'extrémité des premières lames de bois de la terrasse qui plaquaient contre et qui désormais ne plaquent plus, espace vide qui atteint jusqu'à 3 cm de large.
- l'usage d'un niveau à bulle, montre que la bulle n'est pas centrée, révèlant une nette inclinaison sur un côté, avec une pente descendante du côté du jardin en contrebas.
- concernant le côté de piscine côté longueur qui lui est hors sol et hors terrasse, cette portion de paroi de piscine qui a été dénudée présente de nettes fissures horizontales dont l'une est située en partie basse, près du sol, et l'autre se trouve positionnée horizontalement 44 cm plus haut environ.