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Cour d'appel, 1re chambre civile, 21 avril 2026 — n° 23/01497

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelle mesure les propriétaires peuvent-ils être tenus responsables d'un trouble de jouissance causé par une piscine hors sol non conforme aux déclarations faites lors de la vente ?

Principe retenu

Les propriétaires sont responsables des troubles de jouissance causés par des éléments de leur propriété, même si ceux-ci ont été déclarés conformes lors de la vente. La rectification d'une erreur matérielle dans le jugement déféré permet de corriger les montants dus au titre du trouble de jouissance.

Faits clés

  • M. et Mme [Y] ont vendu leur maison avec une piscine hors sol.
  • La vente stipulait que la piscine ne faisait pas partie de l'immobilier.
  • Les consorts [J] ont subi un trouble de jouissance lié à la piscine.
  • Le jugement initial a condamné M. et Mme [Y] à verser une somme pour ce trouble.
  • Le montant de l'indemnisation a été rectifié en appel.

Dispositif

Par ces motifs, La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, - Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il condamne M. et Mme [Y] à payer à Mme [L] et M. [Q] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral. Rectifiant l'erreur matérielle affectant le jugement déféré, réparant une omission et statuant à nouveau du chef réformé, - Dit que le dispositif du jugement déféré sera rectifié dans les termes suivants : 'Condamne Mme [K] [D] épouse [Y] et M [W] [X] [Y] à payer à Mme [H] [L] et M [N] [Q] les sommes suivantes(...) (dont) 5 400 euros au titre du trouble de jouissance.' En lieu et place de : '2 400 euros au titre du trouble de jouissance.' - Déboute Mme [H] [L] et M. [N] [Q] de leur demande au titre des frais de maîtrise d'oeuvre. - Déboute Mme [H] [L] et M. [N] [Q] de leur demande en réparation du préjudice de jouissance au titre des années 2024 et 2025. - Condamne Mme [K] [D] épouse [Y] et M [W] [X] [Y] à payer à Mme [H] [L] et M [N] [Q] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral. Y ajoutant, - Les condamne aux dépens d'appel, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire. - Les condamne à payer la somme de 4 000 euros à Mme [H] [L] et M. [N] [Q] en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président

Exposé du litige

***** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. et Mme [Y] étaient propriétaires d'une maison d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 6]. Le 16 juin 2010, ils ont déposé une déclaration préalable de travaux afin de procéder à la réalisation d'un garage, d'une terrasse en bois et d'une piscine hors sol. Les travaux ont été réalisés par M. [Y]. La mise en eau de la piscine hors sol a été réalisée au mois de septembre 2010. M. et Mme [Y] ont cédé leur bien immobilier aux consorts [R] - [B] selon acte du 12 septembre 2014 pour un montant de 266'000 euros. Ces derniers ont revendu le bien aux consorts [J], selon acte du 25 mai 2018, pour une valeur de 303 150 euros, l'acte prévoyant que la piscine ne faisait pas partie de l'immobilier et sa valeur était estimée à 6 000 euros. Selon ce dernier acte, dans son article 2 intitulé 'Concernant l'immeuble vendu': Le vendeur déclare sous sa responsabilité, concernant l'immeuble objet des présentes(') Qu'il a été construit et achevé dans sa totalité depuis plus de 10 ans, ainsi qu'il résulte des titres de propriété et des pièces annexées ci-après visées. Qu'à sa connaissance aucune construction ou rénovation ni aucune réalisation d'éléments constitutifs d'ouvrage ou équipement indissociable de cet ouvrage n'ont été réalisées dans cet immeuble sur cet immeuble depuis moins de 10 ans, au sens des articles 1792 et suivants du code civil.' Plus loin dans le même l'acte un paragraphe intitulé 'Piscine privative' : 'Le vendeur déclare que l'immeuble vendu n'est pas équipé d'une piscine de plein air enterrée, relevant des dispositions des articles L 128-1 à L128-3 et 128 et R 128-1 à R128- 4 du code de la construction et de l'habitation. Néanmoins, le vendeur déclare que l'immeuble est équipé d'une piscine hors-sol ayant fait l'objet d'une déclaration préalable en mairie en date du 16 juin 2010 par le précédent propriétaire.' Les consorts [J], se plaignant de fissures sur la piscine, ont fait dresser par Me [G], huissier de de justice, un procès verbal de constat le 14 janvier 2020. Ils ont ensuite délivré une assignation en référé afin de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire. Selon ordonnance du 26 mai 2020, M. [A] a été désigné en qualité d'expert. Préalablement au dépôt du rapport, ils ont fait délivrer une assignation au fond aux époux [Y] le 24 novembre 2020, sollicitant le sursis à statuer. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 26 novembre 2020. Aux termes de leurs dernières conclusions, les consorts [J] demandaient à titre principal au tribunal de condamner les époux [Y] à leur payer les sommes suivantes : - Au titre de la reprise de la piscine : 82 264,50 euros TTC, outre une somme de 8 326,45 € au titre des frais de maîtrise d''uvre, outre indexation. - Au titre du préjudice de jouissance : 15'125 euros. - Au titre du préjudice réalisation des travaux : 3 125 euros. - Au titre du préjudice lié au remplissage de la piscine : 172,04 euros. - Au titre du préjudice moral: 3 000,46 euros. Les époux [Y], estimant que la piscine hors sol ne pouvait être considérée comme un immeuble bénéficiant d'une garantie décennale, concluaient au débouté de l'intégralité des demandes formulées à l'encontre. Selon jugement du 25 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Mâcon a : - condamné Mme [K] [D] épouse [Y] et M [W] [X] [Y] à payer à Mme [H] [L] et M [N] [Q] les sommes suivantes : *67'500 euros HT, au titre des travaux de mise en conformité. Ce montant sera indexé sur l'indice BT 01 à compter de la date du dépôt du rapport de l'expert jusqu'à la date du présent jugement, puis au taux légal jusqu'à complet paiement. * 2 400 euros au titre du trouble de jouissance. * 500 euros au titre du préjudice lié à la réalisation des travaux. *172,04 euros au titre du préjudice lié au remplissage de la piscine. *1 500 euros au titre de leur préjudice moral. - débouté les parties de leurs demandes en surplus. - condamné Mme [K] [D] épouse [Y] et M.

Motivations de la décision

MOTIVATION A titre liminaire, la cour observe que certaines des demandes tendant à voir 'dire et juger' ne constituent qu'un rappel de moyens ou d'arguments mais ne contiennent aucune prétention au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. Elles ne saisissent donc pas la cour qui ne statuera pas sur ces 'demandes'. 1/ Sur l'application de la garantie décennale a- Sur la notion d'ouvrage Les époux [Y] soutiennent que la piscine litigieuse ne constitue pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil de sorte qu'ils estiment ne pas être redevables de la garantie décennale. Au terme de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Au terme de l'article 1792-1 2° du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire. Il est jugé que pour qu'une construction puisse être considérée comme un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, elle doit être réalisée selon des techniques des travaux du bâtiment et être rattachée au sol ou au sous-sol par des éléments de fondation ou d'implantation non démontables, la Cour de cassation subordonnant la mise en jeu de la garantie décennale au constat de l'immobilisation de la construction, qui suppose qu'elle ait été ancrée dans le sol. Pour retenir la qualification d'ouvrage pour la piscine litigieuse, les premiers juges ont rappelé la description du mode constructif que M. [Y] a faite devant l'expert : 'M. [Y] nous a indiqué le mode constructif de la piscine en commençant par le terrassement : Sur les 12 m de la longueur aval, terrassement de 20 cm et sur la longueur amont terrassement de 40 à 50 cm au plus haut. Réalisation ensuite d'un radier en béton armé servant de fondation aux murs en élévation sur 1,50 m de hauteur. Les deux premiers rangs des murs ont été réalisés en blocs à bancher avec armatures et les rangs supérieurs en agglos comportent un chaînage intermédiaire, un chaînage sous margelles ainsi que des poteaux (raidisseurs verticaux) environ tous les 2,50 m. L'étanchéité est assurée par un PVC armé.' Comme le soutiennent les intimés, il ne s'agit pas d'une piscine hors-sol classique mais d'une structure de piscine maçonnée sur le modèle constructif d'une piscine enterrée dont la structure autoportante a été implantée en position hors-sol, étant précisé qu'un périmètre de margelles a été réalisé en périphérie du bassin en ce compris les caillebotis bois, en intégration altimétrique avec les pièces à vivre de l'habitation. De même, outre le radier sous la piscine, il existe des fondations que l'expert judiciaire a estimé trop peu profondes. C'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la piscine avait été posée selon les techniques du bâtiment avec terrassement, réalisation d'un radier en béton armé et montage des murs en blocs à bancher avec armatures et chaînage. Au regard du mode de construction de la piscine et des aménagements accessoires, ils ont, par une juste analyse, déduit que la piscine ne pouvait être ni déplacée, ni transportée sans dégradation et se trouvait être ancrée dans le sol. Il est constant que les époux [Y], en présence d'une chaîne de contrats, peuvent opposer aux intimés les moyens que pourraient opposer les vendeurs intermédiaires (les consorts [U]). Toutefois, et contrairement à ce qu'ils affirment, la cour n'est aucunement tenue par la qualification que les parties auraient pu retenir dans l'acte notarié, à savoir celle de bien meuble au titre de la piscine hors-sol, dès lors que les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil sont d'ordre public et que l'on ne peut y déroger. Les premiers juges ont donc pu valablement considérer que la piscine, qui au cas particulier ne constitue pas un élément d'équipement, devait être qualifiée d'ouvrage peu important la qualification retenue à l'acte notarié et le prix estimé de l'ouvrage. b- Sur l'origine des désordres, leur nature et la responsabilité Les vendeurs se sont comportés comme vendeurs-auto-constructeurs ou vendeurs-castors pour la réalisation de la piscine qu'ils ont effectuée directement et qui a été qualifiée d'ouvrage. Ainsi, ils sont tenus à la garantie constructeur décennale sans qu'aucune clause d'exclusion de garantie ne puisse être opposée aux acquéreurs. En l'espèce, la réception des travaux a nécessairement été tacite, dès lors que les vendeurs qui ont procédé eux-mêmes à la construction de la piscine ont pris possession de l'ouvrage après l'achèvement des travaux, la mise en eau ayant été réalisée en septembre 2010. Le procès verbal de constat réalisé le 14 janvier 2020 par Maître [G], huissier de justice, à la demande des intimés, a objectivé notamment les désordres suivants : - la grande longueur du mur de piscine orienté Nord Est, près de l'angle, présente, à la surface du liner, des déformations et des traces claires qui semblent être la conséquence de fissures ou d'un mouvement de la paroi qui est construite en dur. - le PVC armé, près de l'angle que forme cette piscine présente, d'une part, une trace inclinée beaucoup plus claire, avec une déformation, une proéminence légère derrière ce PVC armé, qui est sans doute occasionnée par une déformation de la paroi maçonnée et qui s'étire en diagonale depuis la mi-hauteur de l'angle que forme cette piscine à ce niveau jusqu'en partie basse vers son fond et, d'autre part, cette même lézarde semble se poursuivre derrière le PVC armé à l'horizontale, puis ensuite en incliné jusqu'au fond de la piscine. - le pan de mur, qui constitue le côté longueur de la piscine et qui surplombe le jardin, présente une forme incurvée en raison d'une déformation d'une poussée partant de l'intérieur de la piscine en direction du contrebas du jardin. - le cordeau ayant été positionné à chaque angle, parfaitement aligné dans les angles, permet de constater que ce cordeau, à mi-longueur de ce côté de piscine, qui est déformé et incurvé, présente un écart, un espace vide entre le cordeau qui est tendu et le rebord de la margelle, qui atteint 3,5 cm de manière très nette. - ce mur de côté, qui n'est soutenu par aucun terrain et qui, au contraire, est à nu et surplombe la partie basse du jardin, a reçu une poussée ou se présente déformé, écarté de l'autre extrémité de la piscine sur 3,5 cm très exactement. - les margelles en pierre reconstituée ou en ciment moulé et les deux margelles d'angle qui sont constituées d'un seul bloc, et qui sont positionnées aux deux extrémités de cette longueur de piscine maçonnée et déformée, sont nettement cassées dans l'angle, écartées et lézardées. - il existe un espace vide entre l'extrémité des bordures de margelles en ciment pré-moulées et l'extrémité des premières lames de bois de la terrasse qui plaquaient contre et qui désormais ne plaquent plus, espace vide qui atteint jusqu'à 3 cm de large. - l'usage d'un niveau à bulle, montre que la bulle n'est pas centrée, révèlant une nette inclinaison sur un côté, avec une pente descendante du côté du jardin en contrebas. - concernant le côté de piscine côté longueur qui lui est hors sol et hors terrasse, cette portion de paroi de piscine qui a été dénudée présente de nettes fissures horizontales dont l'une est située en partie basse, près du sol, et l'autre se trouve positionnée horizontalement 44 cm plus haut environ.
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