MOTIVATION
A titre liminaire, la cour observe que certaines des demandes tendant à voir 'dire et juger' ne constituent qu'un rappel de moyens ou d'arguments mais ne contiennent aucune prétention au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. Elles ne saisissent donc pas la cour qui ne statuera pas sur ces 'demandes'.
La cour constate que si la société Seturec conclut à la confirmation de la décision entreprise, l'Earl Domaine Charles Audoin conteste le quantum des condamnations tandis que la société Theulot Carrelages conteste, à titre principal, toute responsabilité dans les désordres affectant la construction réalisée pour le compte du maître de l'ouvrage.
1/ Sur l'origine des désordres et les responsabilités
Pour conclure à l'infirmation du jugement entrepris sur sa responsabilité, la société Theulot Carrelages soutient que le maître d'oeuvre est à l'origine exclusive des désordres aux motifs que :
- il n'a pas vérifié la conformité des carrelages au CCTP.
- le CCTP n'offrait pas toutes les garanties d'étanchéité requises.
- son intervention et ses prestations ont été validées par le maître d'oeuvre.
- le maître d'oeuvre s'est en réalité désintéressé du chantier.
- la société Seturec n'a pas assisté le maître de l'ouvrage au stade de la réception des travaux.
La société Seturec répond que l'intervention de la société Theulot est le choix personnel du maître de l'ouvrage qui a été omni présent durant le suivi du chantier sans qu'elle n'en tire de conséquences juridiques.
Elle précise que le tribunal a injustement fondé sa décision sur les dispositions des articles 1134, 1154 et 1240 du code civil au lieu des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil alors que la société Audoin visait dans son assignation les articles 1792 et 1382 du code civil.
Elle indique que la cause essentielle du désordre réside dans un défaut de mise en oeuvre et que les désordres relèvent de la responsabilité exclusive de la société Theulot qui a proposé un devis non conforme aux prescriptions du maître d'oeuvre et ce dans un contexte de choix d'entreprise en dehors de toute procédure de consultation, soulignant qu'elle s'est trouvée empêchée d'effectuer sa mission parce que le maître de l'ouvrage et l'entreprise Theulot ont préféré se concerter en dehors de l'architecte.
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Il est observé que l'EARL Domaine Charles Audoin a pris possession de l'ouvrage en septembre 2014 et a réglé intégralement la facture de travaux en conséquence de quoi une réception tacite est intervenue.
Il résulte du rapport d'expertise de Mme [T] que le sol de la cuverie au rez-de-chaussée présente des carreaux sonnant creux autour des caniveaux, devant chacune des portes d'entrée du bâtiment, devant le monte-charge, au centre de la salle d'étiquetage et devant la porte du local technique.
Dans les zones de circulation des engins mécaniques de l'exploitant, les carreaux sont
cassés, désaffleurants et coupants, les joints sont creusés.
Les joints ciment sont manquants ou dégradés dans ces mêmes zones, ils sont marqués de moisissures autour des caniveaux principalement.
Des infiltrations d'eau sont également constatées autour des syphons à panier réalisés
par l'entreprise Sotty.
L'eau s'écoule donc dans la cave située sous la cuverie.
Après diverses investigations techniques menées notamment par la société Ginger CEBTP, l'expert conclut que les désordres proviennent:
- de la composition de la chape :
' médiocre qualité de la chape, faible teneur en ciment avec une teneur en eau trop élevée,
' porosité moyenne supérieure à la valeur de référence de 25 %,
' masse volumique hétérogène et inférieure à la valeur de référence de 2100 kg/m³,
' dosage en ciment inférieur aux valeurs de références pour des locaux à fortes sollicitations,
' épaisseur importante et non homogène de la chape.
- de la faible résistance à la rupture de la membrane étanche et défaut d'adhérence de cette membrane sur la chape, provoquant les fissures du carrelage.
- du type de joint de carrelage inadapté aux locaux, non conformes au CCTP de l'architecte, provoquant champignons et difficultés de nettoyage des joints.
- du défaut de réalisation du fond de coffrage de la chape et des relevés de la membrane autour du syphon situé dans l'allée centrale de la cuverie, provoquant une infiltration d'eau dans la cave enterrée.
L'expert indique que les désordres sont susceptibles d'évoluer dans le temps en s'aggravant et que leur nature et leur importance peut, sans travaux de reprise, finir par rendre le bien impropre à sa destination.
Elle ajoute que les fissures multidirectionnelles, désaffleurantes et coupantes portent atteinte à la solidité du revêtement et sont de nature à perturber l'utilisation du local jusqu'à le rendre impropre à sa destination, précisant que dans son état actuel, le sol de la cuverie ne peut plus être désinfecté correctement.
Ces désordres affectant le carrelage dont certains sont désaffleurants et coupants et dont les joints moisissent autour des caniveaux tandis que des inflitrations sont constatées autour des syphons avec écoulement dans la cave qui rendent l'exploitation impropre à sa destination relèvent de la garantie décennale prévue à l'article 1792 du code civil et non de la responsabilité contractuelle telle que retenue par les premiers juges.
Si la société Theulot, qui n'est pas intervenue en qualité de sous traitante comme indiqué par erreur par les premiers juges puisque liée par un marché de travaux au maître de l'ouvrage, estime devoir être déchargée de toute responsabilité au regard de la négligence de l'architecte, force est de constater, aux côtés de l'expert judiciaire, qu'elle a failli à son obligation de respecter le CCTP rédigé par le maître d'oeuvre et les conditions prévues au marché de travaux (article 6, point n°6.01) mais encore qu'elle n'a pas exécuté certains travaux et qu'elle a employé des matériaux inadaptés.
Elle est pourtant tenue en sa qualité de professionnelle d'exécuter les travaux dans les règles de l'art au moyen de matériaux adaptés au type de construction.
Sa responsabilité doit donc être retenue dès lors que les désordres sont la conséquence de ses défaillances.
Si la société Seturec demande à la cour d'apprécier différemment le partage de responsabilité pour retenir à son endroit une faible proportion, force est de constater qu'elle conclut à la confirmation du jugement déféré tandis que la société Theulot conclut, subsidiairement, à une responsabilité résiduelle pour sa part, tout en réclamant d'être garantie par le maître d'oeuvre, sur le fondement quasi-délictuel, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, la part qui lui serait dévolue
ne pouvant, selon elle, excéder 50 %.
L'expert judiciaire a relevé à la charge de la société Seturec plusieurs manquements qui ne sont pas sérieusement contestés par cette dernière.
Si la phase Assistance Marché de Travaux (AMT) de la convention d'études du 13 février 2013 prévoyait que le maître d'oeuvre devait s'assurer que les plans et documents établis par les entreprises étaient conformes aux dispositions du projet, la non-conformité du devis proposé par l'entreprise Theulot n'a fait l'objet d'aucune remarque de la part de la société d'architectes.