Cour d'appel, 1re chambre civile, 21 avril 2026 — n° 23/01325
Synthèse de la décision
Question juridique
L'expert-comptable a-t-il manqué à son obligation de conseil lors de la cession d'une officine de pharmacie ?
Principe retenu
L'expert-comptable doit fournir des conseils adaptés à son client pour la réalisation d'une cession d'entreprise. Si le client dispose des informations nécessaires pour mener à bien les négociations, l'expert ne saurait être tenu responsable d'un éventuel manquement.
Faits clés
- Mme [P] souhaite céder son officine de pharmacie pour bénéficier d'une exonération des plus-values de cession.
- M. [Q] a réalisé plusieurs études prévisionnelles pour évaluer la cession de l'officine.
- La promesse de cession a été signée le 22 août 2016, avec des conditions suspensives.
- Le chiffre d'affaires prévisionnel a été établi sur la base d'une hausse de 6% constatée depuis avril 2015.
- Mme [P] a été jugée informée et conseillée de manière adéquate pour la cession.
Dispositif
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu de manière contradictoire,
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
- Condamne Mme [H] [P] aux dépens d'appel.
- Condamne Mme [H] [P] à payer à M. [A] [Q] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Rejette sa demande fondée sur les mêmes dispositions.
Le greffier Le président
Exposé du litige
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [H] [P] exploitait une officine de pharmarcie, connue sous l'enseigne 'Pharmarcie des Orgères' à [Localité 2].
Selon lettre de mission du 28 novembre 2008, le cabinet d'expert comptable Centre Comptable de l'Est Champenois, s'est vu confier une mission de tenue et de présentation des comptes annuels de l'officine, mission reconduite tacitement les années suivantes et accomplie par M. [A] [Q].
Au cours de l'année 2016, Mme [P] a souhaité préparer son départ à la retraite en cédant son officine dans des conditions telles qu'elle puisse bénéficier du régime de l'exonération des plus-values de cession pour départ à la retraite.
Elle a alors demandé au cabinet d'expertise comptable une étude de faisabilité.
Une étude prévisionnelle a été adressée le 7 octobre 2015 par M. [Q] dans le cadre d'un projet de vente de l'officine au profit de M. [X], salarié de la pharmacie, le projet envisageant la revente à une société associant Mme [P], en tant que gérante, à l'acquéreur, celui-ci conservant le statut de salarié.
Ce projet n'ayant pas abouti, M. [Q] a établi le 3 mars 2016 une seconde étude en vue de la constitution d'une société entre Mme [P] et Mme [V], cette fois avec co-gérance.
Une nouvelle version de l'étude prévisionnelle a été réalisée le 27 juillet 2016.
Après révision à la baisse des moyens d'exploitation et du financement, M. [Q] a réévalué le chiffre d'affaires prévisionnel à 2 700 000 euros (2 727 000 la 2ème année et 2 754 270 la 3ème année) en se fondant sur la persistance dans le temps de la hausse de 6 % constatée depuis avril 2015.
Selon promesse notariée synallagmatique du 22 août 2016, les parties se sont entendues pour céder l'officine à toutes deux avec faculté de substitution au profit de la Selarl Pharmacie des Orgères en cours de constitution, au prix de 2 050 000 euros (soit 1 750 000 euros pour les éléments incorporels et 300 000 euros pour les éléments corporels) sous diverses conditions suspensives.
La Selarl a été constituée par acte du 3 octobre 2016. Un acte du même jour a constaté la réalisation des conditions suspensives et la cession de l'officine à cette société.
En parallèle, Mme [P] a demandé au Centre Comptable de l'Est Champenois d'établir les comptes de cession arrêtés au 31 janvier 2017.
Les comptes de cession ont été adressés dès le printemps à l'administration fiscale avec un résultat fiscal de 198 889 euros puis le cabinet a rectifié certains enregistrements en considération d'informations communiquées par Mme [P] pour aboutir à un résultat fiscal de 191 630 euros.
Mme [P] a cédé le 20 juillet 2018 à Mme [V] ses parts dans la Selarl au prix de 510 000 euros HT et a fait valoir ses droits à la retraite le 31 décembre 2018.
Estimant que M. [A] [Q] avait commis des erreurs dans le bilan 2017 et qu'il avait fautivement sous-évalué l'officine, Mme [P] l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Chaumont afin d'obtenir sa condamnation à l'indemniser de son préjudice.
Par jugement du 28 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Chaumont a :
- rejeté la demande de M. [Q] tendant à faire juger irrecevables les demandes présentées par Mme [P].
- dit que M. [Q] a manqué en partie d'exécuter les obligations découlant de sa lettre de mission du 28 novembre 2008 en omettant d'établir d'emblée des comptes exhaustifs à la suite de la cession de l'officine de pharmacie de Mme [P].
- rejeté cependant l'ensemble des demandes pécuniaires présentées par Mme [H] [P].
- rejeté la demande formée par M. [A] [Q] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- dit que les deux parties conserveront la charge des dépens qu'elles ont respectivement
exposés.
Par déclaration du 18 octobre 2023, Mme [P] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'appelante notifiées par RPVA le 10 juillet 2024, Mme [H] [P] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel principal, et y faire droit.
Motivations de la décision
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour observe que certaines des demandes tendant à voir 'dire et juger' ne constituent qu'un rappel de moyens ou d'arguments mais ne contiennent aucune prétention au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. Elles ne saisissent donc pas la cour qui ne statuera pas sur ces 'demandes'.
Par ailleurs, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
1/ Sur la demande incidente visant à voir déclarer irrecevable Mme [P] en ses demandes
Si l'appel incident porte également sur le chef de jugement ayant écarté l'irrecevabilité de l'action de Mme [P], la cour observe qu'à hauteur de cour, M. [Q] ne développe pas davantage de fin de non recevoir qui pourrait avoir pour effet de rendre irrecevables les demandes de l'appelante.
Au côté de Mme [P], il est rappelé qu'au terme l'article 12 de l'ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945, la responsabilité propre des sociétés membres de l'ordre, des personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article 7 et des associations de gestion et de comptabilité laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque expert-comptable, salarié mentionné à l'article 83 ter et quater ou professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable à raison des travaux qu'il exécute lui-même pour le compte de ces sociétés, succursales ou associations.
Au cas particulier, il n'est pas contesté que la comptabilité de l'officine a toujours été suivie par M. [A] [Q] au sein de la société d'expertise comptable.
Il en résulte que l'action dirigée contre ce dernier est recevable.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de Mme [P] en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de M. [Q].
2/ Sur les comptes de cession arrêtés au 31 janvier 2017
Mme [P] reproche à son expert-comptable d'avoir :
- omis de prendre en compte en comptabilité 5 factures.
- intégré une facture qui concernait une autre officine.
- comptabilisé deux fois la même facture.
- omis de prendre en compte des remboursements sur cotisations trop-payées au titre des régularisations de l'exercice 2016.
- provisionné de manière insuffisante les charges telles les cotisations.
- omis de tenir compte du prorata temporis s'agissant des charges constatées d'avance.
- omis de tenir compte d'avoirs et de remises.
- causé un écart entre la charge comptabilisée et la déclaration effectuée et payée dans le compte de la CVAE, qui n'a pas été déduit fiscalement en charges.
- omis de comptabilisé d'avance à son débit des cotisations Madelin à cheval sur deux exercices.
Elle estime que le total général impactant directement le résultat comptable de l'exercice s'établit à 36 417,04 euros et avoir payé la somme de 10 334,15 euros en lieu et place de la Selarl Pharmacie des Orgères laquelle ne lui a jamais remboursé cette somme, précisant que le revenu imposable injustement diminué de la première somme l'a conduite à payer une somme de 16 388 euros au titre de l'IRPP.
Elle reproche encore à l'intimé de ne pas avoir réactualisé la valeur des éléments corporels qui était redescendue à 240 000 euros générant ainsi une plus-value à court terme de 57 910 euros qui a été soumise à des cotisations sociales alors qu'en cas de réactualisation, la plus value à long terme dégagée aurait été éligible au régime exonératoire.
Elle aurait ainsi payé en trop sur la base retenue de 313 351 euros des cotisations à hauteur de 17 818 euros et sur la base corrigée de 36 417 euros des cotisations à hauteur de 11 205 euros.
Elle ajoute que M. [Q] a réduit artificiellement le passif du bilan en soldant le capital restant dû des emprunts contractés par elle pour les besoins de l'activité alors qu'il aurait dû le laisser au crédit du compte 16 'emprunts et dettes assimilées' puis il a inscrit la somme de 50 000 euros au débit du compte 46 'débiteurs divers' au titre de la libération du capital de la pharmacie alors qu'il aurait dû mettre cette somme au débit du compte de l'exploitant, expliquant que ces erreurs ont conduit à lui faire croire qu'elle allait disposer, après la cession, d'une trésorerie d'environ 2 053 280 euros alors qu'elle s'est avérée n'être que de 1 793 616,90 euros la contraignant à piocher dans son contrat d'assurance vie 200 000 euros pour combler la différence lui causant une perte de 18 209 euros au titre de son placement.
Elle déduit des erreurs relevées un préjudice total de 73 954 euros.
M. [Q] répond que les comptes de cession, à la différence des comptes annuels, doivent être déposés dans un délai très court de 60 jours de sorte qu'il est courant de les déposer en considération des éléments d'information parcellaire afin de répondre aux exigences fiscales, quitte à adresser en tant que de besoin des comptes rectificatifs, souvent en même temps que la déclaration du vendeur au titre de l'IR, soit avant le mois de mai de l'année suivante.
Il fait observer que sur les 30 000 écritures comptables, seule une dizaine est critiquée tandis que le grief est dénué de toute portée dès lors que les omissions et inexactitudes comptables relevées ont été rectifiées dans le deuxième état des comptes de cession au 31 janvier 2017.
Ce faisant, la responsabilité contractuelle de l'expert - comptable est mise en cause par ses clients dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage qui les lie.
Dans ses rapports avec son client et aux termes d'une jurisprudence constante, l'expert -comptable est le plus souvent débiteur d'une obligation de moyens. Son devoir est d'exécuter la mission qui lui est confiée avec toute la compétence et le soin que l'on est en droit d'attendre d'un professionnel normalement éclairé et diligent.
Toutefois, à l'égard des engagements les plus simples, l'expert - comptable est débiteur d'une obligation de résultat, par conséquent, le seul fait que le résultat n'ait pas été atteint suffit à engager la responsabilité de l' expert - comptable. Seule la force majeure pourra dans un tel cas l'exonérer.
L'abstention, même non dictée par la malice et l'intention de nuire engage la responsabilité de son auteur lorsque le fait omis devait être accompli, soit en vertu d'une obligation légale, réglementaire, ou conventionnelle, soit aussi dans l'ordre professionnel en vertu des exigences d'une information objective.
Le client qui reproche à son expert - comptable une erreur ou une négligence devra prouver la faute. L'appréciation de la faute est une appréciation in abstracto, autrement dit par référence au comportement d'un "professionnel-type" compétent et diligent, c'est-à-dire, à la notion de bon professionnel ayant agi selon les règles et usages professionnels et ayant fait preuve de toutes les diligences qu'on était en droit d'attendre de lui.
Par ailleurs, et par application de l'article 1231-1 du code civil, il appartient au client d'établir l'existence d'un préjudice en lien avec la faute reprochée.
La cour relève à l'instar des premiers juges que si la mission confiée au cabinet d'expert comptable comportait, outre la présentation des comptes annuels et l'établissement des déclarations fiscales, l'établissement des liasses fiscales et des déclarations de TVA, le travail de l'établissement des factures incombait à la cliente.
Tout comme devant les premiers juges, Mme [P], qui avait la charge de l'établissement des factures, ne démontre pas avoir transmis la facture Oméga Pharma d'un montant de 267,80 euros à l'expert comptable de sorte qu'aucune faute n'est établie de ce chef.
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