MOTIFS
Sur la déchéance de garantie opposée par l'assureur
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Les conditions générales du contrat Multirisque Pro stipulent en l'espèce en page 7, dans un paragraphe intitulé « Mauvaise foi ou tentative de tromperie » que « si, à l'occasion de la déclaration d'un sinistre, nous établissons votre mauvaise foi ou une tentative de tromperie portant notamment sur la nature, les circonstances, les causes ou les conséquences de l'événement, vous perdez votre droit à la garantie ».
La société Abeille IARD et Santé entend, sur ce fondement, opposer à M. [C] une déchéance de garantie, au motif qu'il aurait produit de faux justificatifs à l'appui de sa déclaration de sinistre, qu'elle estime mensongère.
Elle fait d'abord état d'incohérences dans les déclarations de l'assuré, qui mentionne que les voleurs se sont emparés d'une grande quantité de nourriture et de soda, alors que leur choix aurait davantage pu se porter sur du matériel électronique ou informatique, ou plus généralement des produits de plus grande valeur.
Il n'est toutefois pas illogique d'envisager que des voleurs s'introduisent dans un établissement de restauration rapide pour y dérober nourriture et boissons, étant précisé que rien ne permet d'établir que l'établissement disposait par ailleurs d'équipements électroniques de valeur. En outre, M. [C] a signalé dans son dépôt de plainte que, outre son fond de caisse, une somme de 3 500 euros issue de la vente de sa licence IV avait disparu, tout en précisant avoir conscience que cette somme ne serait pas prise en charge par l'assurance.
La société Abeille IARD et Santé souligne ensuite que, alors que les faits se sont produits le 11 août 2021 dans la nuit, M. [C] ne s'est rendu sur les lieux que le 17 août, et que l'explication selon laquelle ce dernier n'avait pas la force psychologique de constater les dégâts est difficilement concevable.
Il sera toutefois observé que M. [C], vraisemblablement informé des faits par sa propriétaire le 12 août, signale qu'il était en congés à ce moment, et qu'il a dû d'abord rentrer de vacances, avant de constater les faits, malgré l'appréhension, dont il fait état.
La société Abeille IARD et Santé relève surtout que M. [C] a produit deux factures ayant pour entête « French Caisse », établies à la même date, soit le 24 septembre 2019, et pour le même montant de 1 440 euros, mais dont le formalisme et le numéro diffèrent, ce qui permet de douter de leur authenticité. Elle ajoute qu'interrogé sur ce point, M. [C] s'est contenté de fournir une facture Commercique d'un montant de 1 069,79 euros, accompagnée du justificatif de quatre virements pour un montant total de 2 179,39 euros, sans apporter d'explication valable à ses légitimes interrogations.
Il ressort toutefois de la lecture des pièces produites par M. [C] que celui-ci a manifestement confondu, au moment de fournir les justificatifs de ses pertes à l'assureur, le matériel d'encaissement qu'il avait acquis auprès de la société Commercique pour un montant de 1 069,79 euros, réglé courant septembre et octobre 2019 (avec d'autres matériels, justifiant les virements pour un montant supérieur), et le logiciel de caisse fourni et installé par Mme [J], auto-entrepreneur régulièrement immatriculée au Maroc et exerçant sous l'enseigne French Caisse, pour un montant de 1 440 euros.
En outre, la production de deux factures French Caisse (l'original et un duplicata établi par Mme [J] trois ans plus tard, à la demande du client, comme en atteste cette dernière) ne permet pas de caractériser, avec le degré de certitude requis pour opposer une déchéance de garantie, l'intention frauduleuse de l'assuré.
Une lecture même rapide de ces pièces permet en effet de constater qu'elles sont datées du même jour, qu'elles portent sur les mêmes prestations, facturées au même prix, alors qu'une fausse facture n'aurait eu des chances sérieuses de déclencher un règlement que si elle avait porté sur un objet distinct de la première. Il n'a en outre pas échappé à l'assureur que ces prestations, de nature immatérielle, n'entraient pas dans le champ de sa garantie, ce dont M. [C] a immédiatement convenu en produisant la facture Commercique afférente au matériel de caisse.
En conséquence, la société Abeille IARD et Santé échouant à démontrer la tentative de tromperie qu'elle impute à son assuré, portant en particulier sur l'étendue de son préjudice, elle n'est pas fondée à opposer à ce dernier la déchéance de garantie qu'elle invoque en application de ses conditions générales.
Dans ses conditions, sa demande tendant, sur le fondement de la répétition de l'indu, au remboursement des frais de gestion constitués par le coût de l'expertise du cabinet Sedgwick, ne pourra prospérer.
Sur les demandes indemnitaires de M. [C]
Au vu du rapport établi le 27 août 2021 par la société Sedgwick à la demande de l'assureur ' et que ce dernier ne discute pas ' chiffrant le préjudice subi par M. [C] (vétusté déduite) à 10 391,49 euros, c'est à juste titre que le tribunal de commerce a alloué à ce dernier la somme de 10 000 euros, correspondant au plafond de garantie prévu aux conditions particulières pour l'indemnisation des « vols et détériorations immobilières ».
La demande de M. [C], présentée subsidiairement à hauteur de 10 391,49 euros, ne pourra en revanche être accueillie en ce qu'elle excède 10 000 euros, dès lors qu'il n'est pas justifié de la « perte de marchandises sous atmosphère contrôlée », qui aurait permis l'allocation d'un montant supplémentaire dans la limite de 3 090 euros.
Par ailleurs, si M. [C] fait état d'une perte d'exploitation liée à l'impossibilité de reprendre son activité pendant un mois en raison des dégâts causés par les cambrioleurs, il a justement été relevé que ce préjudice n'est pas couvert par la police souscrite par ses soins, les conditions particulières ne visant que les pertes d'exploitation consécutives à un incendie ou événements annexes (dégât des eaux, tempête-neige-grêle et catastrophes naturelles).
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée de ce chef.
Enfin, à défaut pour M. [C] de justifier tant de la mauvaise foi de l'assureur que de l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par le cours des intérêts moratoires, c'est également à juste titre que le tribunal de commerce a rejeté sa demande tendant à l'allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les frais de procès
Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a statué sur les dépens de première instance et les demandes au titre des frais irrépétibles.
La société Abeille IARD et Santé sera en outre tenue aux dépens de la procédure d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [C] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.