MOTIFS :
Mme [A] [F] ayant formé appel de l'ordonnance entreprise rendue le 8 avril 2026, par déclaration motivée reçue le 9 avril 2026, il sera considéré qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique et que l'appel est ainsi régulier.
A l'appui de son appel, Mme [A] [F] expose, en substance, que la procédure est irrégulière dès lors qu'elle n'a pu bénéficier de l'assistance d'un avocat. Elle sollicite donc la mainlevée de la mesure qui la prive de sa liberté.
A l'audience, elle a surtout insisté sur le caractère contraignant de la mesure, précisant qu'elle n'avait pas tenté de se suicider mais avait seulement glissé dans l'eau et mettant l'accent sur le fait qu'elle n'était pas sans domicile fixe dès lors que la vente de sa maison avait été annulée mais qu'elle n'était pas encore parvenue à la récupérer.
Son conseil a soutenu la demande de mainlevée de sa cliente dans la mesure où en dehors de l'absence d'un avocat devant le premier juge, Mme [F] soutient ne pas avoir rencontré le Docteur [H] qui a établi le certificat médical du 30 mars 2026 ce qui constitue une nullité de la procédure.
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Aux termes de l'article L 3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L 3211-2-1.
Selon l'article L 3212-1 II du même code, le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission,
2° 'lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade'.
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Sur la régularité de la procédure :
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des différents certificats médicaux, que la procédure d'admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
En effet, sur l'absence d'avocat lors de l'audience de première instance, il convient de rappeler qu'en vertu d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation (dont notamment Civ 1ère 13 octobre 2021 n° 20-12.449), s'agissant d'une procédure civile dont la décision doit intervenir dans un délai contraint mais avec représentation de l'avocat obligatoire, le juge judiciaire peut passer outre à cette absence à condition de caractériser l'existence d'une circonstance insurmontable.
Or, en l'espèce, le juge de première instance était tenu de statuer dans le délai de 12 jours de la décision d'admission, soit au plus tard le 10 avril 2026. Or, il a été clairement indiqué par le Barreau de Strasbourg que la grève devait durer au moins jusqu'au 13 avril prochain. Dès lors, le mouvement de grève des avocats constituant une circonstance insurmontable au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, le juge de première instance était tout à fait légitime à passer outre l'absence de l'avocat motivée par le mouvement de grève.
L'argument sera donc rejeté.
Sur la question du certificat médical du 30 mars 2026 qui a été établi par le Docteur [H] que Mme [F] soutient ne pas avoir rencontrée, il convient de souligner qu'au regard des éléments figurant dans ce document, l'examen a eu lieu dans des conditions particulières dans la mesure où le médecin a refusé de son quitter son lit. Néanmoins, le contenu de ce certificat est suffisamment précis et circonstancié, le médecin notant qu'en dépit du refus de la patiente de quitter son lit, le contact était néanmoins possible, décrivant un discours bien construit et dans l'ensemble cohérent, mais très ambivalent concernant la chute dans l'eau. Des détails sont fournis sur les explications données par Mme [F] pour expliquer sa chute et sur son comportement durant l'entretien. Dans ces conditions, les allégations de Mme [F] quant à une absence d'examen par le Docteur [H] n'apparaissent crédibles.
Cet argument doit être également rejeté.
Au fond :
Il convient en premier lieu de rappeler que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer à l'évaluation des médecins sa propre appréciation sur l'existance des troubles psychiatriques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d'une appréciation strictement médicale.
Le certificat médical initial fait état d'un vécu délirant de préjudice et de revendication avec un contexte de vie s'inscrivant dans la marginalisation et la précarisation, ainsi qu'un discours pauvre et circulaire, un refus des soins et une anosognosie.
Les certificats établis à 24 h et 72 h viennent confirmer ces premiers constats.
Enfin, le certificat du Docteur [B] établi le 13 avril 2026, outre une reprise de constats identiques, note durant l'hospitalisation une opposition massive aux soins, à la prise de traitements, à toute mesure de contrainte, avec rupture thérapeutique suite à sa dernière hospitalisation, la patiente étant en détresse psycho sociale importante. De plus, elle ne critique que peu sa situation, qui est, dans son discours, centrée sur des éléments délirants anciens, très systématisés et construits avec thème de préjudice et de persécution, avec une adhésion totale aux éléments délirants.
Il résulte donc de ce qui précède que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l'hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l'état de la patiente, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d'assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance rendue en dernier ressort,