NH/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 21 Avril 2026
N° RG 25/01593 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HZDD
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 22 Octobre 2025
Appelants
M. [X] [Z]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (92), demeurant [Adresse 1]
S.A.S. BMM SPORT, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentés par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentés par Me Vandrille SPIRE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimées
S.A.S. ISERAN SPORTS, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS CABINET D'AVOCATS ESTRAMON, avocats plaidants au barreau de CLERMONT FERRAND
Société CERACLES COOPERATIVE, dont le siège social est situé [Adresse 4]
S.A.S. SPORT 2000 FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentées par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SELARL VIVALDI AVOCATS PARIS, avocats plaidants au barreau de PARIS
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 février 2026
Date de mise à disposition : 21 avril 2026
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre régulièrement empêchée, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société BMM Sport, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chambéry, a pour actionnaire unique et président M. [X] [Z], elle exploite un magasin vendant des articles de sports à Val d'Isère.
La société coopérative Ceracles Coopérative, anciennement dénommée Sport 2000, et sa filiale la société Sport 2000 France, animent un réseau de commerçants indépendants qui exercent sous l'enseigne Sport 2000 dans le cadre d'un contrat de partenariat avec Sport 2000 France et d'une adhésion à la coopérative Ceracles Coopérative.
Le 14 novembre 2019, la société BMM Sport dont le dirigeant et associé unique est M. [X] [Z], a concu avec la société Sport 2000 France un contrat de partenariat et elle a par ailleurs souscrit au capital de la société coopérative Sport 2000 devenue Ceracles Coopérative.
Le contrat de partenariat et le règlement intérieur de la société coopérative Sport 2000 qui s'impose aux coopérateurs de cette entité, prévoient tous deux un droit de préemption au bénéfice de la société Sport 2000 France ou de toute personne qu'elle se substituerait, dans l'hypothèse d'une cession du fonds de commerce ou de la majorité du capital de la société adhérente/partenaire.
Le 24 mars 2025, M. [X] [Z], représentant légal de la société BMM Sport, et la société RA Sport ont signé une promesse de cession des droits sociaux de la société BMM Sport, comportant diverses conditions suspensives et prévoyant un prix de cession de 490.000 euros.
Par courrier recommandé du 25 mars 2025, le cabinet In Extenso, indiquant agir pour le compte de la société BMM Sport, a avisé la société Sport 2000 France d'un projet de cession des titres de la société BMM Sport au profit de la société RA Sport, et sollicité sa position au titre de son droit de préemption pour l'acquisition de ces titres ainsi que son autorisation pour la modification de la forme sociale de la société BMM outre son autorisation et son agrément si elle n'entendait pas préempter.