IRS/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 21 Avril 2026
N° RG 25/00730 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HXEF
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TC de [Localité 1] en date du 07 Mars 2025
Appelante
S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [B], dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A.R.L. [Localité 2] CONSTRUCTION, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SCP SAILLET & BOZON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL DEJEAN PRESTAIL, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
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Date de l'ordonnance de clôture : 19 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 février 2026
Date de mise à disposition : 21 avril 2026
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Composition de la cour :
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente régulièrement empêchée,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Par acte sous seing privé en date du 29 avril 2019, la sarl [Localité 2] construction (société [Localité 2]) a conclu avec M. [K], maître d'ouvrage, un marché de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plans, située dans le [Adresse 3] [Adresse 4] à [Localité 3].
La société [Localité 2] et la SARL société d'Exploitation des Etablissements [B] (société [B]) ont signé un contrat de sous-traitance le 25 mai 2020 concernant le lot 03 Charpente.
Un procès-verbal de réception a été régularisé en date du 01 mars 2021 avec des réserves sans rapport avec le présent litige, réserves qui ont été levées le 10 mars 2022.
Par courrier en date du 12 décembre 2022, la société [B] a indiqué à la société [Localité 2] son engagement pour reprendre les travaux en avril 2023 suite à un probléme de débord de toiture surplombant le terrain voisin appartenant à la copropriété « Les gentianes ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 octobre 2023, le conseil de la société c(h)ome a mis en demeure la société [B] d'intervenir sur le chantier de [Localité 4].
Par courrier recommandé en date du 08 mars 2024, M. [K] a mis en demeure la société [Localité 2] Construction de régulariser la situation et procèder aux travaux de rectification du toit empiétant sur la propriété voisine.
Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2024, la société [Localité 2] a fait assigner la société [B] devant le tribunal de commerce de Chambéry aux fins de voir ordonner la reprise de la toiture du chalet situé [Adresse 5] à Montvalezan sous astreinte.
Par ordonnance du 07 mars 2025, le juge des référés du tribunal de commerce a :
- Dit que l'action de la société [Localité 2] est régulière, recevable et bien fondée,
- Ordonné à la société [B] de procéder, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision, aux travaux de reprise de la toiture du chalet située [Adresse 6], dans les conditions du plan établi en ce sens par la société [Localité 2] Construction afin de mettre un terme au dépassé de toit sur la parcelle voisine appartenant au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7],
- Condamné la société Société d'Exploitation des Etablissements [B] à payer à la société [Localité 2] Construction :
- les dépens,
- la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté toutes autres demandes,
- Liquidé les frais de greffe à la somme de 54,56 euros TTC avec TVA = 20 %.
Au visa principal des motifs suivants :