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Cour d'appel, 1ère chambre, 21 avril 2026 — n° 25/00656

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Mme [Y] peut-elle être tenue responsable des désordres survenus lors de la construction d'une piscine en raison de l'absence de souscription d'une garantie décennale ?

Principe retenu

La responsabilité délictuelle peut être engagée en cas de faute détachable des fonctions sociales d'un professionnel. L'absence de souscription d'une garantie décennale pour des travaux soumis à assurance obligatoire peut constituer une telle faute.

Faits clés

  • M. [G] [M] et Mme [F] [A] ont confié la réalisation d'une piscine à la SARL Oxalia.
  • Des fissures sont apparues sur le spa et divers désordres sur la piscine.
  • La SARL Oxalia a été condamnée au paiement de 55.199,20 euros pour réparation des désordres.
  • L'assureur a précisé que la garantie décennale n'était pas couverte pour les piscines.
  • Les époux [M] ont assigné Mme [Y] pour obtenir le paiement de la somme due en raison de sa faute.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [R] [Y] épouse [D] aux dépens de l'instance d'appel, Condamne Mme [R] [Y] épouse [D] à payer à M. [G] [M] et Mme [F] [A] épouse [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Guillaume SAUVAGE, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, P/ La Présidente,

Exposé du litige

MR/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 21 Avril 2026 N° RG 25/00656 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HW6K Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état d'ANNECY en date du 28 Mars 2025 Appelante Mme [R] [O] [L] [Y] épouse [D] née le 18 Mars 1984, demeurant [Adresse 1] Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL JURISOPHIA, avocats plaidants au barreau d'ANNECY Intimés M. [G] [M] né le 24 Mars 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Mme [F] [A] épouse [M] née le 02 Juillet 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] Représentés par la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON, avocats au barreau d'ANNECY -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 19 Janvier 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 février 2026 Date de mise à disposition : 21 avril 2026 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente régulièrement empêchée - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure Suivant devis n°14.DO2041 en date du 07 novembre 2014, M. [G] [M] et Mme [F] [A] épouse [M] ont confié la réalisation d'une piscine en béton à débordement et d'un spa à la SARL Oxalia. La piscine et le spa ont été mis en eau en juillet et août 2015, le prix du marché a été réglé, mais des fissures sont apparues sur le spa, ainsi que divers désordres, notamment sur le volet roulant de la piscine. Par jugement du 17 novembre 2021, après expertise judiciaire et procédure en référé-provision, la SARL Oxalia a été condamnée au paiement de la somme de 55.199,20 euros au titre de la réparation des désordres relevant de la garantie décennale. Par jugement du tribunal de commerce d'Annecy, la SARL Oxalia a été placée en liquidation judiciaire et les époux [M] ont déclaré leur créance et se sont rapprochés du liquidateur judiciaire qui leur a indiqué que l'actif de la société ne permettait pas de régler cette créance. La société Axa France Iard, assureur de la SARL Oxalia, a précisé aux époux [M] que la garantie décennale n'était pas couverte par la police d'assurance souscrite puisque les piscines en sont exclues. Par courrier de leur conseil en date du 29 août 2022, les époux [M] ont mis en demeure Mme [R] [Y] épouse [D] de payer la somme de 55.199,20 euros en raison d'une faute détachable de ses fonctions sociales, pour ne pas avoir souscrit une garantie décennale pour la réalisation de travaux soumis à assurance obligatoire. Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2022, les époux [M] ont assigné Mme [Y] devant le tribunal judiciaire d'Annecy en condamnation au paiement de la somme de 55.199,20 euros outre intérêts, sur le fondement de sa responsabilité délictuelle. Par ordonnance du 28 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Annecy a : - Déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par Mme [Y], - Rejeté la fin de non-recevoir tenant à la prescription de l'action diligentée à l'encontre de Mme [Y], - Rejeté la fin de non-recevoir tenant à l'absence de mise en cause de la SARL Oxalia, - Rejeté la fin de non-recevoir tenant au défaut d'intérêt à agir des époux [M], - Condamné Mme [Y] aux dépens de l'incident, - Condamné Mme [Y] au paiement de la somme de 3.000 euros au profit des époux [M] pris indivisément au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Débouté Mme [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 05 juin 2025 pour les conclusions au fond de Mme [Y]. Au visa principal des motifs suivants, Sur l'exception d'incompétence matérielle

Motivations de la décision

MOTIFS ET DECISION I- Sur l'exception d'incompétence L'article 74 du code de procédure civile dispose 'Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118.' Lorsqu'une exception de procédure est soulevée pour la première fois en appel elle est, par principe, irrecevable, dans la mesure où, par hypothèse, des défenses au fond ont été présentées en première instance. La condition tenant à l'invocation à titre in limine litis des exceptions de procédure n'est donc pas remplie (1ère Civ., 14 avr. 2010, n°09-12.477). L'article R662-3 du code de commerce prévoit 'Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire.' En l'espèce, le premier juge a relevé que Mme [H] avait soulevé l'incompétence matérielle du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce par conclusions d'incident du 20 novembre 2024, alors qu'elle avait préalablement conclu au fond par conclusions notifiées la 4 avril 2023, et a déclaré cette exception de procédure irrecevable. La même sanction s'applique en cour d'appel, les exceptions ne pouvant être soulevé in limine litis que par un appelant qui, défaillant en première instance, n'a, par définition, pas conclu au fond. Les actions en responsabilité intentées par le procureur de la République, sur proposition des organes de la procédure collective, pour insuffisance d'actif dirigées contre le gérant sur le fondement l'article R662-3 du code de commerce n'excluent pas celles pouvant être dirigées contre le gérant par des créanciers lésés, s'ils démontrent une faute séparable des fonctions de dirigeant engageant sa responsabilité personnelle. La décision de première instance sera en conséquence confirmée. II- Sur les fins de non-recevoir Défaut de qualité à agir L'article 31 du code de procédure civile dispose 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.' L'article L622-20 du code de commerce énonce 'Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le mandataire judiciaire a qualité pour mettre en demeure un associé ou un actionnaire de verser les sommes restant dues sur le montant des parts et actions souscrites par lui. Le mandataire judiciaire communique au juge-commissaire et au ministère public les observations qui lui sont transmises à tout moment de la procédure par les contrôleurs. Les sommes recouvrées à l'issue des actions introduites par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par le ou les créanciers nommés contrôleurs, entrent dans le patrimoine du débiteur et sont affectées en cas de continuation de l'entreprise selon les modalités prévues pour l'apurement du passif.' En l'espèce, le préjudice invoqué par M.et Mme [M] à l'encontre de Mme [H] est celui lié à l'absence de souscription d'une assurance décennale effective qui les aurait privés de la possibilité d'obtenir paiement de la créance de travaux fixée par jugement du tribunal judiciaire d'Annecy du 17 novembre 2021. Cette carence potentielle dans l'obligation assurantielle de l'entreprise Oxalia est susceptible de constituer une faute personnelle imputable à la dirigeante, et détermine un préjudice personnel des créanciers lésés, lesquels sont privés de la possibilité d'agir directement à l'encontre de l'assureur de l'entreprise fautive dans la réalisation de travaux. Prescription L'article L223-22 du code de commerce dispose 'Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action. Aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.' L'article L223-23 du même code prévoit que l'action en responsabilité prévue aux articles L223-19 et L223-22 se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. L'action de M.et Mme [M] à l'encontre de Mme [Y] n'est recevable que si une dissimulation de l'absence de souscription de l'assurance décennale obligatoire peut être démontrée. Les travaux litigieux, à l'origine de la condamnation de la société Oxalia, datent de l'été 2015 et la facture finale, correspondant à la situation n°2, date du 31 juillet 2015. La cour d'appel, statuant le 30 avril 2019 sur appel de l'ordonnance de référé du 13 avril 2018 ayant octroyé une provision, a retenu que les travaux étaient réglés le 15 juin 2015, qui doit être considéré comme la date de la réception, à défaut d'éléments plus précis versés aux débats. L'expertise judiciaire de M. [Z] relate dans son compte-rendu de réunion du 14 mars 2017 que l'attestation d'assurance pour l'année 2015 a été sollicitée auprès de la société Oxalia. Au sein de l'assignation du 24 septembre 2019 ayant conduit au jugement de condamnation du 17 novembre 2021, M.et Mme [M] indiquent 'or, et au grand étonnement des époux [M], la sarl Oxalia ne semble pas avoir souscrit de responsabilité décennale. En effet, en cours d'expertise, la société Oxalia a précisé qu'elle appellerait en cause son assureur, et ce, en vain. Ce faisant, elle empêche les époux [M] d'appeler en cause son assureur, à raison de désordres liés à l'installation d'une piscine. Elle prive les époux [M] d'une garantie pourtant obligatoire.' La société Oxalia a répondu dans ses conclusions du 4 février 2020 'Par ailleurs, les époux [M] ne peuvent sérieusement prétendre que la société Axalia n'aurait pas souscrit de garantie décennale dès lors que l'attestation de l'assureur leur a été communiquée dès le début de la procédure. Voir côte pièces pièce n°12.'
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