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Cour d'appel, 1ère chambre, 21 avril 2026 — n° 23/00810

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la responsabilité contractuelle en cas de désordres affectant des travaux de construction ?

Principe retenu

Le maître d'ouvrage peut engager la responsabilité du constructeur en cas de désordres affectant les travaux réalisés. La responsabilité peut être partagée entre les différents intervenants au chantier, selon les circonstances et les contrats en vigueur.

Faits clés

  • L'association APEI a confié la construction d'un bâtiment à la société Solyda.
  • Des retards et des malfaçons ont été constatés sur le chantier par un huissier.
  • Un litige est survenu concernant des travaux supplémentaires facturés par la société Solyda.
  • L'appel en garantie a été formé par l'architecte et son assureur contre la société SCOBE.
  • La cour a rejeté les demandes d'appel en garantie et a confirmé le jugement de première instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement rendu le 5 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'il a : - condamné la Société Cote d'Orienne de Bardage et d'Etanchéité (SCOBE) à relever et garantir Monsieur [G] [A] et la Société d'assurance Mutuelle des Architectes Français (MAF), à hauteur de la somme de 10.352 euros TTC au titre des désordres affectant ses travaux, - condamné la Société Cote d'Orienne de Bardage et d'Etanchéité (SCOBE) à payer à Monsieur [G] [A] et la Société d'assurance Mutuelle des Architectes Français (MAF) la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la Société Cote d'Orienne de Bardage et d'Etanchéité (SCOBE) de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Société Cote d'Orienne de Bardage et d'Etanchéité (SCOBE) à relever et garantir Monsieur [G] [A] et la Société d'assurance Mutuelle des Architectes Français (MAF) de leur condamnation aux dépens dans la proportion de 2 % de leur montant, Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant, Rejette l'appel en garantie formé par Monsieur [G] [A] et la Société d'assurance Mutuelle des Architectes Français (MAF) à l'encontre de la Société Cote d'Orienne de Bardage et d'Etanchéité (SCOBE) au titre des désordres affectant ses travaux, Rejette l'appel en garantie formé par Monsieur [G] [A] et la Société d'assurance Mutuelle des Architectes Français (MAF) à l'encontre de la Société Cote d'Orienne de Bardage et d'Etanchéité (SCOBE) au titre des dépens, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la Société Cote d'Orienne de Bardage et d'Etanchéité (SCOBE), Condamne in solidum Monsieur [G] [A] et la Société d'assurance Mutuelle des Architectes Français (MAF) aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Julien Bétemps, Condamne in solidum Monsieur [G] [A] et la Société d'assurance Mutuelle des Architectes Français (MAF) à payer à la SAS Société Cote d'Orienne de Bardage et d'Etanchéité (SCOBE) la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS Société Cote d'Orienne de Bardage et d'Etanchéité (SCOBE) à payer à l'association des personnes handicapées mentales, de leurs parents et de leurs amis (APEI) de [Localité 1] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande formée en première instance et en appel par M. [G] [A] et la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente,

Exposé du litige

GS/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 21 Avril 2026 N° RG 23/00810 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HH4F Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 05 Janvier 2023 Appelante S.A.S. SOCIETE COTE D'ORIENNE DE BARDAGE & D'ETANCHEITE (SCOBE), dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par la SELARL JULIEN BETEMPS AVOCAT, avocats au barreau de CHAMBERY Intimés M. [G] [A], demeurant [Adresse 2] Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est situé [Adresse 3] Représentés par la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY ASSOCIATION DE PERSONNESHANDICAPEES MENTALES, DE LEURS PARENTS ET DE LEURS AMIS DE [Localité 1] - APEI, dont le siège social est situé [Adresse 4] Représentée par la SELARL CABINET COMBAZ, avocats au barreau de CHAMBERY -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 08 Décembre 2025 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 mars 2026 Date de mise à disposition : 21 avril 2026 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Nathalie HACQUARD, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure Suivant marché de travaux en date du 20 décembre 2016, l'association des personnes handicapées mentales, de leurs parents et de leurs amis (APEI) de [Localité 1] a confié à la société Solyda, en tant que contractant général, la conception, l'exécution et la construction en ossature bois d'un bâtiment à usage d'internat d'une surface d'environ 375 m², comportant 10 places d'hébergement destinées à des personnes handicapées, pour la somme de 850.800 euros TTC. Par contrat en date du 30 janvier 2017, l'association a confié à M. [G] [A], architecte, la maîtrise d''uvre de cette opération, pour la somme de 49.500 euros HT, à déduire du forfait de l'entreprise générale. Le montant de honoraires du maître d''uvre a été porté à 52.432,60 euros HT à la suite d'un avenant pour commandes complémentaires de travaux à hauteur de 76.177 euros HT, signé le 15 janvier 2018. Le 8 mars 2017, un acte d'engagement a été souscrit entre l'association APEI et la société Solyda pour cette même opération de construction au prix global forfaitaire de 781.216 euros TTC, tout corps d'état, à réaliser dans un délai de sept mois, alors qu'au préalable le cahier des clauses administratives particulières du 2 février 2017 stipulait un délai d'exécution de six mois, "soit théoriquement de mars à fin septembre 2017". Le chantier a été déclaré ouvert le 9 juin 2017 par l'association APEI auprès de la mairie de [Localité 2]. La société Solyda a sous-traité le lot 'terrassement, VRD, gros 'uvre, fondations' à la société [L], le lot 'étanchéité' à la société cote dorienne de bardage et d'étanchéité (ci-après dénommée SCOBE) et le lot 'électricité courant fort, chauffage, plomberie' à la société E2CA. Le 20 décembre 2017, un huissier de justice, mandaté par le maître d'ouvrage, a notamment constaté le retard pris dans la réalisation des travaux, l'existence de nombreux désordres et malfaçons ainsi qu'un manque de pilotage et d'encadrement sur le chantier. Un autre litige est survenu à propos de travaux engendrés par une modification de plans ayant donné lieu à une facture adressée par la société Solyda au maître d'ouvrage le 18 mai 2018, d'un montant de 106.233,58 euros TTC, dont l'association a refusé de s'acquitter en se prévalant du caractère forfaitaire du marché.

Motivations de la décision

Motifs de la décision Il est constant que l'action en responsabilité qui est formée par l'architecte et son assureur à l'encontre de la Scobe, sous-traitant du lot 'étanchéité', est fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil. L'action du maître d'oeuvre contre le sous-traitant, avec lequel il n'a pas de lien contractuel, ne peut en effet être que de nature extra-contractuelle. Il est par ailleurs de jurisprudence constante que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cour de cassation, Ass Plén, 6 octobre 2006 (n°05-13.255) et que le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat quant aux travaux qu'il exécute. Dans le cadre de l'appel en garantie qu'ils forment, il appartient ainsi au maître d'oeuvre et à son assureur de caractériser l'existence de désordres ou non-conformités affectant les travaux réalisés par la Scobe, qui seraient à l'origine des condamnations qui ont été prononcées à leur encontre en première instance, aux termes de chefs du jugement entrepris qui ne sont pas remis en cause en appel. Il convient d'observer que M. [A] et la MAF ne précisent nullement, dans leurs écritures, comment se décompose précisément la somme de 10.000 HT, soit 12.000 euros TTC, qu'ils sollicitent à titre de garantie. Cette somme correspondrait selon eux au coût de reprise des malfaçons afférentes aux relevés d'étanchéité, à la reprise du bardage, aux reprises des descentes d'eaux pluviales, ainsi que des défauts affectant l'isolation, en se fondant sur le marché de travaux de reprise des malfaçons et inachèvements qui a été confié par l'APEI à la société ICR. Or, ce marché de travaux n'est pas versé aux débats, de sorte que la cour n'est pas en mesure de déterminer si les postes de ce contrat se rapportant à la reprise des désordres relatifs au lot 'étanchéité' permettent effectivement d'aboutir à la somme de 10.000 euros HT qui est réclamée. Du reste, les premiers juges n'ont pas pu non plus reconstituer précisément à quoi pouvait correspondre une telle somme, alors que le marché de travaux de la société ICR était pourtant produit en première instance. Ils ont de ce fait limité la somme mise à la charge de la Scobe à 8.630 euros HT, soit 10.352 euros TTC, correspondant au cumul des deux postes de reprise suivants, figurant au contrat ICR et à son avenant n°1: - complément d'isolation sur bardage de 4 200 euros HT ; - reprise de l'auvent sud pour 4 630 euros HT. Seuls ces deux postes pourront ainsi être examinés par la présente juridiction, puisque ce sont les seuls qui peuvent être évalués, en se référant au jugement entrepris, dès lors que le marché de travaux confié à la société ICR n'est pas produit. Il convient de noter qu'aucune expertise contradictoire, ni amiable ni a fortiori judiciaire, qui permettrait de décrire de manière précise les désordres, inachèvements et non-conformités affectant la construction, ainsi que de déterminer à quel intervenant ils sont le cas échéant imputables, n'est versée aux débats. Le constat d'huissier qui a été dressé le 16 juillet 2018, et qui décrit l'état du chantier suite à la résiliation unilatérale, intervenue le 3 juillet 2018, du marché de travaux conclu entre l'association APEI et la société Solyda, entrepreneur principal, contient les mentions suivantes, qui sont susceptibles de se rattacher aux désordres litigieux afférents au lot confié à la Scobe (bien qu'aucun paragraphe spécifique ne soit consacré au lot 'étanchéité' dans ce document): 'le haut vent posé en façade sud est non conforme (...). Le pare vapeur a été posé à l'envers, côté extérieur. Je constate également l'absence de pare pluie derrière le bardage. Je note une non-conformité due à l'absence de pare pluie d'une part et d'autre part au mauvais positionnement de l'isolant'. Cependant, un huissier de justice n'est pas un technicien au sens du code de procédure civile, bien qu'il ait été assisté en l'espèce d'un expert pour établir ces constatations. Il est important de noter, surtout, que le constat du 16 juillet 2018 a été établi en l'absence des sous-traitants, et que ces derniers n'ont pas non plus été invités à présenter leurs observations dans un cadre contradictoire. Ce constat ne peut en tout état de cause suppléer l'absence d'expertise judiciaire, et il ne peut permettre d'engager la responsabilité de la Scobe que s'il se trouve corroboré par d'autres éléments de preuve. Le tableau récapitulatif des remises à niveau des défaillances de l'entreprise Solyda, établi de manière unilatérale par le maître d'ouvrage, reprend les travaux de reprise de l'auvent sud, pour un coût de 4.630 euros HT, mais le rattache au lot 'serrurerie'. Il reprend également le poste afférent à un complément d'isolation du bardage, pour 4.200 euros HT, mais le rattache au lot 'façades avenant'. La non-conformité de l'auvent sud est également mentionnée, sans plus de précisions et sans le rattacher à un lot, par l'expert mandaté par l'association APEI, dans un courrier en date du 31 mai 2018. Aucun des compte-rendus établis par la société Alpes Contrôles qui sont versés aux débats par les intimés ne fait par contre état de ces non-conformités. Force est de constater que ces seuls éléments ne peuvent suffire, en l'absence de la moindre analyse complémentaire émanant d'un homme de l'art, à caractériser des désordres qui seraient clairement imputables à la Scobe. Aucune des pièces versées aux débats ne permet ainsi de déterminer en quoi consistent exactement les non-conformités du haut vent sud, et de l'isolation mise en oeuvre au niveau du bardage, et les intimés ne se réfèrent en particulier à aucun DTU ou norme professionnelle qui serait applicable. La cour n'est pas non plus en mesure de déterminer avec certitude si ces désordres relèvent du lot confié à la Scobe, alors qu'ils ne se rattachent pas clairement à l'un des postes qui se trouvent énumérés dans le marché de travaux confié à l'appelante le 6 juillet 2017, qu'elle verse aux débats. Aucune précision n'est du reste apportée de ce chef par les intimés. Il est important de noter, en outre, qu'aucune évaluation du coût des travaux de reprise de ces désordres n'a été effectuée par un expert, et que la cour ne dispose d'aucun élément technique lui permettant de vérifier la pertinence des travaux facturés par la société ICR à ce titre. M. [A] et son assureur échouent ainsi à rapporter la preuve de l'existence de désordres ou non-conformités qui seraient imputables à la Scobe. En tout état de cause, en admettant que de telles non-conformités se trouvent caractérisées, les intimés ne démontrent nullement qu'elles seraient à l'origine de leur préjudice. En effet, le préjudice dont ils se prévalent dans le cadre de la présente instance consiste dans les sommes qui ont été mises à leur charge aux termes du jugement entrepris, à savoir : - 139.048,93 euros TTC au titre des manquements de l'architecte à ses obligations; - 4.800 euros TTC et 1.960 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre et de contrôle des travaux; - 70.872,21 euros TTC au titre des frais immatériels consécutifs au retard du chantier. Or, les premiers juges ont écarté, dans leur motivation, le grief tenant à un défaut de surveillance des sous-traitants par le maître d'oeuvre, et les seules fautes de M. [A] qui ont été retenues par le tribunal, et qui lui ont permis d'engager sa responsabilité contractuelle à l'égard de l'association APEI, sont celles qui consistent à avoir omis : - de conseiller au maître d'ouvrage de résilier le contrat de construction le liant à la société Solyda postérieurement au 20 décembre 2017; - d'appliquer une retenue de garantie sur le certificat de paiement du 6 décembre 2017 établi.
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