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Cour d'appel, chambre sociale section a, 21 avril 2026 — n° 25/06016

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Synthèse de la décision

Question juridique

M. [N] a-t-il droit à un rappel de salaire pour la période de travail antérieure à son licenciement ?

Principe retenu

Le salarié a droit à un rappel de salaire si la demande est fondée sur des éléments concrets et si le tribunal a omis de statuer sur cette demande. La rémunération doit être calculée sur la base du poste effectivement occupé.

Faits clés

  • M. [N] a été embauché par la sarl [1] le 1er mars 2010.
  • Il a été licencié le 22 avril 2011 pour absence de longue durée.
  • M. [N] revendique avoir commencé à travailler le 4 novembre 2006.
  • Il demande un rappel de salaire pour la période du 4 novembre 2006 au 1er mars 2010.
  • La cour a omis de statuer sur sa demande de rappel de salaire attaché à son poste.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Juge bien fondée la requête en omission de statuer présentée par M. [N] ; Ajoute au dispositif de l'arrêt rendu par la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux le 9 décembre 2025 ( n° RG 23/00633) : Condamne la sarl [1] à payer à M. [N] la somme de 45 333,92 euros, majorée de 4 533,39 euros pour les congés payés afférents, à titre de rappel de salaire pour la période du 4 novembre 2006 au 1er mars 2010 ; Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et signifiée comme lui ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Jean-Michel Hosteins , greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE 1. Suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2010, à effet du même jour, la sarl [1] a embauché M. [N] en qualité de régisseur coordinateur travaux et événementiel. La rémunération était fixée à la somme de 2 560,19 euros. Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. 2. Par un courrier du 16 septembre 2010, la sarl [1] a convoqué M. [N] à un entretien fixé au 23 septembre 2010, auquel l'intéressé s'est rendu, afin qu'il s'explique sur son absence des 11 et 12 septembre 2010. Par un courrier du 28 septembre 2010, la sarl [1] a informé M. [N] qu'elle lui confirmait son intention de mettre fin à la relation de travail le 31 décembre 2010, à l'issue du 'préavis bilatéral de trois mois prévu au contrat'. M. [N] a ensuite été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 7 avril 2011, auquel il ne s'est pas rendu, par un courrier du 28 mars 2011 puis a été licencié sur le constat de son absence de longue durée et de la nécessité de le remplacer pour assurer le fonctionnement normal de l'entreprise, par un courrier du 22 avril 2011. 3. Affirmant qu'il avait en réalité commencé de travailler pour la sarl [1] à compter du 4 novembre 2006, qu'il n'avait pas été entièrement rempli de ses droits en matière salariale et que son licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux de diverses demandes en paiement, par une requête reçue le 21 avril 2011. Un sursis à statuer a été prononcé le 21 janvier 2013 dans l'attente de l'issue définitive de la procédure pénale engagée par le gérant de la sarl [1] ; celle-ci est intervenue au mois de septembre 2022 lorsque la chambre criminelle de la Cour de cassation a constaté la déchéance des pourvois formés par la sarl [1] et par Mme [P] contre l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux en date du 17 mars 2022 prononçant la confirmation de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Par un jugement du 13 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a débouté la sarl [1] de sa demande de sursis à statuer, jugé que M. [N] avait le statut cadre, jugé le licenciement de M. [N] prononcé le 28 septembre 2010 dépourvu de cause réelle et sérieuse et celui notifié le 22 avril 2011 sans objet, condamné la sarl [1] à payer à M. [N] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, débouté M. [N] du surplus de ses demandes, débouté la sarl [1] de ses demandes reconventionnelles. 4. M. [N] a relevé appel du jugement par une déclaration du 2 février 2023, communiquée par voie électronique. La clôture a été prononcée le 19 septembre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 octobre 2025, pour être plaidée. 5. Par arrêt du 9 décembre 2025, la cour d'appel a : - confirmé le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent M. [N] de ses demandes de rappel de salaire, qui jugent le licenciement notifié le 28 septembre 2010 dépourvu de cause réelle et sérieuse, qui déboutent la sarl [1] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ; - infirmé le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ; Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, - débouté M. [N] de sa demande de reconnaissance du statut cadre ; - condamné la sarl [1] à payer à M. [N] : - 1 332,26 euros à titre de solde sur l'indemnité de licenciement, - 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 15 361,14 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - débouté la sarl [1] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamné la sarl [1] aux dépens de première instance et aux dépens d'appel ; en conséquence la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 10. M. [N] fait valoir que la cour, tout en lui reconnaissant la qualité de salarié pour la période courant du 4 novembre 2006 au 1er mars 2010, ne lui a pas accordé le rappel de salaire correspondant, pourtant demandé, soit, sur la base de la rémunération retenue par la cour, la somme de 85 339,20 euros. 11. La sarl [1] objecte que la demande de rappel de salaire formulée par M. [N] au titre de la qualité de salarié l'était sur la base du statut de cadre et d'un salaire s'établissant à la somme de 4 660 euros et que la cour qui, en infirmation du jugement déféré, n'a pas accordé à M. [N] le statut cadre qu'il revendiquait l'a également débouté de sa demande de rappel de salaire. Réponse de la cour, 12. Suivant les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs. 13. Les parties conviennent que la cour, à laquelle M. [N] demandait qu'elle lui reconnaisse la qualité de salarié pour la période courant du 4 novembre 2006 au 1er mars 2010, a bien été saisie d'une demande de rappel de salaire subséquente et il ressort des conclusions de l'appelant saisissant la cour ( pages 30 et 31) que le rappel revendiqué était calculé sur la base d'une rémunération attachée au statut cadre, soit la somme de 4 660,80 euros. 14. En déboutant M. [N], après avoir jugé qu'il n'était pas fondé à revendiquer le statut de cadre, de ses demandes de rappel de salaire, la cour a en réalité omis de statuer sur la demande de rappel de salaire attaché au poste salarié qu'il occupait effectivement, depuis le 4 novembre 2006, ouvrant droit au paiement, compte tenu de la somme de 1 000 euros perçue en numéraires chaque mois ( conclusions appelant page 30), de la somme de 45 333,92 euros [( 2 133,48 x 40) - (1 000 x 40)], majorée de la somme de 4 533,39 euros au titre des congés payés afférents, au paiement desquelles la sarl [1] est condamnée. 15. Les dépens de la présente instance seront supportés par le Trésor public.
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