MOTIFS DE LA DÉCISION
8. Au soutien de l'infirmation totale de l'ordonnance déférée, l'appelante soulève des contestations sérieuses en ce que la validation par le maître d'oeuvre n'emporte pas accord du maître d'ouvrage, lequel conformément aux dispositions du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) qui engage les parties, se réserve le droit de refuser le paiement des montants même après validation par le maître d'oeuvre.
L'appelante motive ainsi les raisons de son refus de payer :
- l'établissement d'un décompte général définitif (DGD) non contesté, ayant répondu à la facture de novembre 2023 par retour de courrier de mars 2024 en proposant la somme de 5.156,32 euros, conformément à l'article 15 du CCAP ou de l'article 19.6.3 de la norme NF P 03-001.
- l'application de pénalités conformément à l'article 16 du CCAP en raison :
* des retards dans l'exécution des travaux, malgré les courriels des 17 octobre, 13 novembre, 9 et 19 décembre 2023 et la mise en demeure du 8 janvier 2024 ainsi que les réponses de l'intimée des 1er et 30 novembre 2023,
* de retard dans la levée des réserves et l'achèvement des travaux comme il ressort du procès-verbal de réception du 12 janvier 2024, la mise en oeuvre de certains services par facture du 1er mars 2024,
* de retard dans la remise des documents obligatoires, ayant adressé une mise en demeure le 16 décembre 2024 pour que l'intimée justifie et produise son dossier des ouvrages exécutés (DOE), qui conditionne la réception, avec relance le 15 janvier 2024,
- la prise en compte du règlement de la somme de 27. 097,89 euros par production du bordereau de virement du 30 mai 2025.
9. L'intimée maintient sa demande en paiement, contestant le droit pour l'appelante de modifier unilatéralement la situation de travaux validés par le maître d'oeuvre en novembre 2023, de lui appliquer des pénalités de retards pour la livraison du chantier n'ayant reçu aucun calendrier et les retards n'étant pas de son fait et enfin de déduire des frais de mise en service pour lesquelles elle a eu recours à une autre société.
Elle conteste par ailleurs les pénalités opérées par l'appelante en raison des malfaçons, ayant repris les réserves ayant fait l'objet du procès-verbal de livraison du 12 janvier 2024.
En appel, elle sollicite le paiement de la retenue de garantie de 5%, le délai de parfait achèvement ayant expiré.
Sur ce
10. A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 alinéa 2, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier.
I - sur l'existence de la créance
- sur l'opposabilité du CCAP et de la norme NFP O3-001
11. Il est de jurisprudence constante que la simple référence à la norme NFP 03-001 ou au CCAP dans un contrat privé, même non signé, peut les rendre obligatoires pour les parties, à condition que cette référence soit expresse et que les documents soient considérés comme intégrés au contrat ( Cass. civ. 3, 25 mai 2011, n° 10-19.271 ; Cass. civ. 3, 16 juin 2009, n° 08-16738).
12. L'intimée ne peut soutenir que le CCAP était dépourvu de tout caractère contractuel dès lors qu'il n'était pas revêtu de sa signature, puisqu'il résulte de l'acte d'engagement signé par elle qu'elle s'est engagée à exécuter les travaux 'après avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières'. L'annexe à l'acte d'engagement le titulaire du marché 'déclare avoir pris connaissance' du CCAP.
Par ailleurs, l'acte d'engagement précise sous l'article 3.2 'Engagement », que le contractant a pris connaissance du CCAP, lequel « fait référence au CCAG applicable aux travaux du bâtiment, selon la norme NF P 03-001", sans qu'il soit de la compétence du juge des référés de vérifier si la clause 19-6-3 ne serait pas suffisamment claire pour être opposable.
- Sur la réception des travaux
13. Aux termes de l'article 14.3 du CCAP, 'la validation de la situation mensuelle par le maître d''uvre n'entraîne en rien approbation par le maître d'ouvrage des travaux réalisés par l'Entreprise. Le maître d'ouvrage se réserve le droit de refuser à tout moment les travaux effectués et d'effectuer les déductions correspondantes au cas où il constaterait ultérieurement des malfaçons ou un non-respect par l'entreprise des obligations à sa charge'.
Son article 15 précise que 'le maître d'ouvrage établit un décompte définitif pour solde de tous comptes qui est envoyé en deux exemplaires à l'Entreprise. Les deux exemplaires doivent être retournés signés et tamponnés par l'Entreprise dans un délai de 10 jours. A défaut ou en l'absence dans ce délai de contestation motivée, formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le décompte définitif est réputé accepté sans réserve.'
S'agissant de la réception, aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, 'la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.'
Le marché précise en son article AE5: ' concernant les réserves, à la réception, le délai des réserves est de 30 jours à compter de la date de réception du lot ouvrage considéré.
Dans le cas où les réserves ne seraient toujours pas levées 30 jours, après la date de réception, le maître d''uvre d'exécution ou le maître d'ouvrage met en demeure l'entreprise défaillante de s'exécuter. Sept jours à compter de la réception de la mise en demeure constatée infructueuse, le maître d'exécution ou le maître d'ouvrage devra exécuter les travaux aux frais et risque de l'entreprise défaillante".
14. En l'espèce, l'ordre de service du 27 octobre 2023 a été signé pour un montant de travaux de 161. 727,28 euros.
La facture de novembre 2023 a été validée par le maître d'oeuvre en novembre 2023 pour un montant de 127.367,74 euros.
Si l'appelante soutient avoir opposé son désaccord en tant que maître d'ouvrage le 7 février 2024 par courrier opérant une diminution drastique des prestations, l'entreprise a contesté ce décompte opéré par le maître d'ouvrage en saisissant le juge des référés en paiement des factures émises. Il ne peut donc pas être soutenu que l'intimée ait accepté sans réserve la proposition du maître d'ouvrage.
15.