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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 20 avril 2026 — n° 25/03951

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Synthèse de la décision

Question juridique

La SCCV Les Jardins Deganne est-elle tenue de payer la somme provisionnelle demandée par la société In&Tech Energie pour des travaux réalisés ?

Principe retenu

Le créancier peut demander une provision en cas de contestation sur le montant dû, dès lors que la créance est certaine, liquide et exigible. La cour confirme l'ordonnance de référé qui a condamné le débiteur au paiement d'une somme provisionnelle.

Faits clés

  • La SCCV Les Jardins Deganne a lancé un projet immobilier comprenant 5 appartements et 2 maisons.
  • La société In&Tech Energie a repris le marché de plomberie après le rachat de la SARL A.D.I.
  • In&Tech Energie a mis en demeure Les Jardins Deganne pour le paiement de plusieurs factures.
  • Le tribunal a condamné Les Jardins Deganne à payer une provision de 112 265,66 euros.
  • La cour a confirmé cette décision en appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour Confirme l'ordonnance déférée, Y ajoutant, Condamne la SCCV Les jardins Deganne à verser à la société In&Tech Energie la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, Condamne la SCCV Les jardins Deganne aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Bénédite Lamarque, conseillère, en remplacement de Laurence MICHEL, présidente légitimement empêchée , et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La conseillère, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE La SCCV Les Jardins Deganne, maître d'ouvrage, a lancé un projet de réalisation d'un ensemble immobilier de 5 appartements et de 2 maisons dénommé « Les Jardins Deganne » situé sur la Commune d'[Localité 1]. Pour ce faire, elle a fait appel à la société Kaliope.EXE, en qualité de maître d''uvre d'exécution. La réalisation des travaux de plomberie a initialement été confiée à la SARL A.D.I. Cette société a fait l'objet d'un rachat par la SAS In&Tech Energie, laquelle a ainsi repris le marché et ses avenants. La titulaire du lot plomberie / CVC a en effet signé un acte d'engagement ainsi qu'un ordre de service du 27 octobre 2023, établissant le montant des travaux à 161 727,78 euros TTC. Le 29 janvier 2024, la société In&Tech Energie a vainement mis en demeure la société Les Jardins de Deganne aux fins de paiement, sur la base de l'acte de validation par le maître d'oeuvre de novembre 2023 d'un montant de 112.727,28 euros, déduction faite d'une pénalité de retard de 15.000 euros. En parallèle, la société In&Tech Energie a mis en demeure la SCCV Les jardins Deganne le 29 janvier 2024 de valider la situation de travaux de décembre 2023 pour une facture de 6.881,23 euros. Par courrier du 7 février 2024, la SCCV Les jardins Deganne a donné son accord pour le paiement de la somme de 26.887 euros au titre de la première facture et 210,23 euros au titre de la seconde facture. Par acte du 11 avril 2024, la société In&Tech Energie a fait assigner la société Les Jardins de Deganne devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 119 146,89 euros. Par ordonnance de référé contradictoire du 31 mars 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - condamné la société Les Jardins Deganne à payer à titre de provision la somme de 112 265,66 euros à la société In&Tech Energie ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - dit n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Les Jardins Deganne aux dépens. La société Les Jardins Deganne a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 30 juillet 2025, en ce qu'elle a : - condamné la société Les Jardins Deganne à payer à titre de provision la somme de 112 265,66 euros à la société In&Tech Energie ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - dit n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Les Jardins Deganne aux dépens. Par dernières conclusions déposées le 5 janvier 2026, la société Les Jardins Deganne demande à la cour de : à titre principal : - infirmer l'ordonnance rendue le 31 mars 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a : - condamné la société Les Jardins Deganne à payer à titre de provision la somme de 112 265,66 euros à la société In&Tech Energie ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - dit n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Les Jardins Deganne aux dépens. Et, statuant de nouveau : - débouter la société In&Tech Energie de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la société Les Jardins Deganne ; - débouter la société In&Tech Energie de son appel incident visant à voir l'ordonnance réformée s'agissant du montant de la provision accordée ; - condamner la société In&Tech Energie à verser à la société Les Jardins Deganne, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant l'instance de référé. À titre subsidiaire : - réduire la provision allouée à la société In&Tech Energie à la somme de 27 097,89 euros et juger que celle-ci a été réglée par la société Les Jardins Deganne.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 8. Au soutien de l'infirmation totale de l'ordonnance déférée, l'appelante soulève des contestations sérieuses en ce que la validation par le maître d'oeuvre n'emporte pas accord du maître d'ouvrage, lequel conformément aux dispositions du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) qui engage les parties, se réserve le droit de refuser le paiement des montants même après validation par le maître d'oeuvre. L'appelante motive ainsi les raisons de son refus de payer : - l'établissement d'un décompte général définitif (DGD) non contesté, ayant répondu à la facture de novembre 2023 par retour de courrier de mars 2024 en proposant la somme de 5.156,32 euros, conformément à l'article 15 du CCAP ou de l'article 19.6.3 de la norme NF P 03-001. - l'application de pénalités conformément à l'article 16 du CCAP en raison : * des retards dans l'exécution des travaux, malgré les courriels des 17 octobre, 13 novembre, 9 et 19 décembre 2023 et la mise en demeure du 8 janvier 2024 ainsi que les réponses de l'intimée des 1er et 30 novembre 2023, * de retard dans la levée des réserves et l'achèvement des travaux comme il ressort du procès-verbal de réception du 12 janvier 2024, la mise en oeuvre de certains services par facture du 1er mars 2024, * de retard dans la remise des documents obligatoires, ayant adressé une mise en demeure le 16 décembre 2024 pour que l'intimée justifie et produise son dossier des ouvrages exécutés (DOE), qui conditionne la réception, avec relance le 15 janvier 2024, - la prise en compte du règlement de la somme de 27. 097,89 euros par production du bordereau de virement du 30 mai 2025. 9. L'intimée maintient sa demande en paiement, contestant le droit pour l'appelante de modifier unilatéralement la situation de travaux validés par le maître d'oeuvre en novembre 2023, de lui appliquer des pénalités de retards pour la livraison du chantier n'ayant reçu aucun calendrier et les retards n'étant pas de son fait et enfin de déduire des frais de mise en service pour lesquelles elle a eu recours à une autre société. Elle conteste par ailleurs les pénalités opérées par l'appelante en raison des malfaçons, ayant repris les réserves ayant fait l'objet du procès-verbal de livraison du 12 janvier 2024. En appel, elle sollicite le paiement de la retenue de garantie de 5%, le délai de parfait achèvement ayant expiré. Sur ce 10. A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 835 alinéa 2, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier. I - sur l'existence de la créance - sur l'opposabilité du CCAP et de la norme NFP O3-001 11. Il est de jurisprudence constante que la simple référence à la norme NFP 03-001 ou au CCAP dans un contrat privé, même non signé, peut les rendre obligatoires pour les parties, à condition que cette référence soit expresse et que les documents soient considérés comme intégrés au contrat ( Cass. civ. 3, 25 mai 2011, n° 10-19.271 ; Cass. civ. 3, 16 juin 2009, n° 08-16738). 12. L'intimée ne peut soutenir que le CCAP était dépourvu de tout caractère contractuel dès lors qu'il n'était pas revêtu de sa signature, puisqu'il résulte de l'acte d'engagement signé par elle qu'elle s'est engagée à exécuter les travaux 'après avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières'. L'annexe à l'acte d'engagement le titulaire du marché 'déclare avoir pris connaissance' du CCAP. Par ailleurs, l'acte d'engagement précise sous l'article 3.2 'Engagement », que le contractant a pris connaissance du CCAP, lequel « fait référence au CCAG applicable aux travaux du bâtiment, selon la norme NF P 03-001", sans qu'il soit de la compétence du juge des référés de vérifier si la clause 19-6-3 ne serait pas suffisamment claire pour être opposable. - Sur la réception des travaux 13. Aux termes de l'article 14.3 du CCAP, 'la validation de la situation mensuelle par le maître d''uvre n'entraîne en rien approbation par le maître d'ouvrage des travaux réalisés par l'Entreprise. Le maître d'ouvrage se réserve le droit de refuser à tout moment les travaux effectués et d'effectuer les déductions correspondantes au cas où il constaterait ultérieurement des malfaçons ou un non-respect par l'entreprise des obligations à sa charge'. Son article 15 précise que 'le maître d'ouvrage établit un décompte définitif pour solde de tous comptes qui est envoyé en deux exemplaires à l'Entreprise. Les deux exemplaires doivent être retournés signés et tamponnés par l'Entreprise dans un délai de 10 jours. A défaut ou en l'absence dans ce délai de contestation motivée, formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le décompte définitif est réputé accepté sans réserve.' S'agissant de la réception, aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, 'la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.' Le marché précise en son article AE5: ' concernant les réserves, à la réception, le délai des réserves est de 30 jours à compter de la date de réception du lot ouvrage considéré. Dans le cas où les réserves ne seraient toujours pas levées 30 jours, après la date de réception, le maître d''uvre d'exécution ou le maître d'ouvrage met en demeure l'entreprise défaillante de s'exécuter. Sept jours à compter de la réception de la mise en demeure constatée infructueuse, le maître d'exécution ou le maître d'ouvrage devra exécuter les travaux aux frais et risque de l'entreprise défaillante". 14. En l'espèce, l'ordre de service du 27 octobre 2023 a été signé pour un montant de travaux de 161. 727,28 euros. La facture de novembre 2023 a été validée par le maître d'oeuvre en novembre 2023 pour un montant de 127.367,74 euros. Si l'appelante soutient avoir opposé son désaccord en tant que maître d'ouvrage le 7 février 2024 par courrier opérant une diminution drastique des prestations, l'entreprise a contesté ce décompte opéré par le maître d'ouvrage en saisissant le juge des référés en paiement des factures émises. Il ne peut donc pas être soutenu que l'intimée ait accepté sans réserve la proposition du maître d'ouvrage. 15.
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