Cour d'appel, chambre sociale d (ps), 21 avril 2026 — n° 22/08771
Synthèse de la décision
Question juridique
L'appel formé par M. [G] contre la contrainte émise par l'URSSAF est-il recevable et fondé ?
Principe retenu
En procédure orale, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience. Si la partie appelante n'est pas présente ni représentée à l'audience, l'appel ne peut être soutenu.
Faits clés
- M. [G] a été affilié au RSI du 1er janvier 1995 au 30 avril 2022.
- L'URSSAF a mis en demeure M. [G] de régler des cotisations et majorations de retard pour les trimestres 2016.
- Une contrainte de 37 401 euros a été signifiée à M. [G] le 29 septembre 2017.
- M. [G] a formé opposition à la contrainte le 6 octobre 2017.
- Le tribunal a validé la contrainte et condamné M. [G] au paiement des sommes dues.
Articles cités
article 446-1 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que l'appel formé par M. [G] n'est pas soutenu,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [G] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 000 euros,
Condamne M. [G] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [G] (le cotisant) a été affilié à la caisse du régime social des indépendants (le RSI) du 1er janvier 1995 au 30 avril 2022, en qualité de gérant majoritaire des sociétés suivantes : SARL [1] (SIREN [N° SIREN/SIRET 1]), SARL [2] (SIREN [N° SIREN/SIRET 2]), SARL [3] (SIREN [N° SIREN/SIRET 3]), SARL [4] (SIREN [N° SIREN/SIRET 4]), SARL [5] (SIREN [N° SIREN/SIRET 5]) et SARL [6] (SIREN [N° SIREN/SIRET 6]).
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Rhône-Alpes (l'URSSAF), venant aux droits du RSI, a mis en demeure le cotisant d'avoir à régler les sommes suivantes :
- 18 706 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du 3ème trimestre 2016, le 6 septembre 2016,
- 18 695 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2016, le 6 décembre 2016.
Le 19 septembre 2017, l'URSSAF a décerné à son encontre une contrainte, signifiée le 29 septembre 2017, d'un montant de 37 401 euros de cotisations et de majorations de retard pour les périodes précitées.
Par requête reçue au greffe le 6 octobre 2017, le cotisant a formé opposition à ladite contrainte.
Par jugement du 16 novembre 2022, le tribunal :
- valide la contrainte émise le 19 septembre 2017 et signifiée le 29 septembre 2017 pour son montant de 37 401 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard afférentes aux 3ème et 4ème trimestres 2016,
- condamne M. [G] au paiement de cette somme et des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte d'un montant de 72,88 euros,
- déboute M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
- condamne M. [G] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 26 décembre 2022, M. [G] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 10 octobre 2025 non soutenues à l'audience, il demandait à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son opposition à contrainte,
- dire que les contraintes du 21 janvier 2019, 20 juin 2019, 19 septembre 2017, 29 novembre 2018 et 22 juin 2018 sont affectées des mêmes vices de nullité et qu'elles sont frappées de nullité,
- débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses prétentions,
Subsidiairement,
- déclarer que les sommes réclamées par l'URSSAF sont erronées ; prendre en compte les bases de revenus qu'il a déclarées et revoir le calcul des cotisations réclamées,
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures reçues au greffe le 7 novembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'URSSAF demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer l'appel non soutenu l'appel formé par M. [G] à l'encontre du jugement,
- dire que ce jugement produit tous ses effets,
A titre subsidiaire,
- débouter M. [G] de ses demandes,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
- condamne M. [G] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [G] aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience.
M. [G] n'étant ni présent, ni représenté à l'audience du 17 mars 2026 à laquelle l'affaire avait été contradictoirement renvoyée le 16 décembre 2025 et n'ayant pas sollicité l'autorisation d'être dispensé de comparaître, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande à l'appui de son appel.
Dès lors, le jugement ne pourra qu'être confirmé, ainsi que le demande la partie intimée.
M. [G], partie appelante, sera tenu aux dépens d'appel.
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