Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 21 avril 2026 — n° 24/04249
Synthèse de la décision
Question juridique
La société IOA peut-elle obtenir réparation pour concurrence déloyale à l'encontre de Mme [Z] et de la SAS EOS ?
Principe retenu
La concurrence déloyale se caractérise par des actes de débauchage ou de parasitisme qui créent une confusion dans l'esprit des clients. Pour qu'il y ait concurrence déloyale, il faut prouver l'existence d'un trouble causé par des actes déloyaux.
Faits clés
- Mme [Z] a été employée par la société IOA en tant que formatrice et référente pédagogique.
- La société IOA a mis fin au contrat de travail de Mme [Z] le 15 mars 2022.
- Mme [Z] a créé une école concurrente, la SAS EOS, après avoir quitté IOA.
- IOA a accusé Mme [Z] de débauchage de ses étudiants et formateurs.
- La cour a rejeté la demande d'indemnisation pour parasitisme formulée par IOA.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort:
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 13 septembre 2024,
Statuant à nouveau,
Déboute la SAS institut ostéopathique animalier de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne la SAS institut ostéopathique animalier (IOA) à payer à Madame à [V] [Z] et à la SAS école d'ostéopathie spécialisée animale (EOS) une indemnité de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la SAS institut ostéopathique animalier (IOA) aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Exposé du litige
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La SAS Institut Ostéopathique Animalier (ci-après également dénommée IOA) exploite un établissement d'enseignement supérieur privé à [Localité 8], qui dispense une formation en ostéopathie animalière cinq années, à destination d'étudiants qui souhaitent se présenter à l'examen d'aptitude à la profession d'ostéopathe animalier.
Mme [V] [Z], diplômée d'ostéopathie animale, a commencé à donner des cours à l'IOA à compter du 9 aout 2016, dans le cadre initial d'un contrat de prestation de services d'animateur-conférencier, et elle est devenue responsable pédagogique en 2017.
Selon contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 3 septembre 2018, Mme [V] [Z] a été ensuite embauchée par la société IOA en qualité de formatrice et référente pédagogique.
Le 15 mars 2022, il a été mis fin à son contrat de travail au sein de l'IOA.
Ayant appris que Mme [Z] envisageait d'ouvrir une école d'ostéopathie équine dans la région de [Localité 9], susceptible de concurrencer de manière déloyale son propre projet de création d'un d'établissement secondaire en Charente-Maritime, la société IOA l'a mise en demeure, par lettre recommandée du 17 mai 2022, de cesser ses manoeuvres de débauchage de ses étudiants et formateurs.
Le 31 mai 2022, M. [O] [R], formateur au sein de la société IOA, a présenté sa démission.
Le 8 juin 2022, Mme [Z] a signé les statuts constitutifs de la SAS Ecole d'ostéopathie spécialisée animal, ayant son siège social à [Localité 10] (Charente-Maritime), et dont elle est devenue présidente.
Par courrier du 15 juin 2022 adressé à la société IOA, elle a réfuté toute accusation de débauchage.
2. Par actes extrajudiciaires des 13 et 14 février 2023, la société IOA a assigné la société EOS, Mme [Z] et M. [R] devant le tribunal de commerce de Bordeaux sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil pour les voir condamner solidairement à lui payer une somme de 497 970 euros en réparation des préjudices subis par suite d'actes de concurrence déloyale commis à son encontre, et à titre subsidiaire pour des faits de concurrence parasitaire.
Par jugement rendu le 13 septembre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- condamné solidairement la société Ecole d'Ostéopathie Spécialisée Animal et Mme [Z] à payer à la société Institut Ostéopathique Animalier la somme de 163 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi pour concurrence déloyale,
- condamné la société Ecole d'Ostéopathie Spécialisée Animal et Mme [Z] à payer solidairement à la société Institut Ostéopathique Animalier la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Institut Ostéopathique Animalier à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné solidairement la société Ecole d'Ostéopathie Spécialisée Animal et Mme [Z] aux dépens
3. Par déclaration en date du 25 septembre 2024, Mme [Z] et la société EOS ont relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués, intimant M. [R] et la société IOA.
La société IOA a formé un appel incident sur le montant de la condamnation.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024, la société EOS et Mme [Z] ont fait assigner la société IOA Animalier en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel.
4. Saisie en référé par acte du 8 octobre 2024, la première présidente de chambre de la cour d'appel de Bordeaux a, par ordonnance du 21 novembre 2024:
- ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 13 septembre 2024,
- condamné la société Institut Ostéopathique Animalier à payer à la société Ecole d'Ostéopathie Spécialisée Animal et Mme [Z] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la responsabilité pour concurrence déloyale:
Moyens des parties:
7. Les appelantes rappellent que la responsabilité pour concurrence déloyale suppose la réunion de trois éléments, à savoir une faute prouvée, un préjudice et un lien de causalité ; que la liberté du commerce et de l'industrie permet à toute personne de créer une entreprise concurrente ; que seule la démonstration de procédés déloyaux distincts de la simple concurrence est susceptible d'engager la responsabilité civile, ce dont la société IOA ne rapporte pas la preuve; les motifs retenus par le tribunal étant erronnés.
Elles soulignent que le contrat de travail de Mme [Z] ne comportait pas de clause de non-concurrence et que celle-ci a ouvert sa propre école grâce aux compétences acquises tout au long de sa carrière, qu'elle pouvait librement mettre en oeuvre après son licenciement.
Elles soutiennent que la société IOA n'a jamais envisagé de formation initiale en Charente-Maritime, mais seulement une formation continue en ostéopathie animale sur quelques mois en partenariat avec la société Equitom exploitant une clinique vétérinaire, sans lien avec un projet éducatif.
Elles nient toute forme de copie du projet d'implantation de la société IOA.
Elles contestent pareillement tout détournement de clientèle, débauchage d'enseignants et usage de procédé déloyal.
Sur le préjudice, les appelantes soulignent que la société IOA ne démontre pas la baisse de ses effectifs ; qu'il ressort du bilan 2023 produit par l'intimée que le déficit n'est pas dû à la perte de contrats mais à la ligne « autre réserve » de 137 054 euros en 2022 et de la même somme de 2023 dans les capitaux propres ; que le résultat est déficitaire de 76 958 euros et non de 163 000 euros ; que l'IOA a eu une hausse de ses frais de personnels et de frais de représentation et que son compte Autres dettes a doublé.
Sur le lien de causalité, elles font valoir qu'à défaut de démontrer une faute à leur encontre, la baisse du chiffre d'affaires de la société IOA ne peut pas lui être imputée.
8. La société IOA sollicite la confirmation du jugement sur le principe de la responsabilité et son infirmation quant à l'évaluation du préjudice.
Elle soutient que constituent des actes de concurrence déloyale l'exploitation des connaissances et du savoir-faire, de l'appropriation de clientèle et de l'embauche fautive de salariés susceptible d'entraîner une désorganisation du concurrent ; que Mme [Z] et la société EOS ont détourné le projet d'implantation d'un établissement de l'IOA à [Localité 9] et du projet de formation en ostéopathie équine ; qu'elles ont réalisé un démarchage fautif de ses étudiants et de son personnel ; que la concurrence exercée par la société EOS n'est pas une concurrence normale mais une concurrence déloyale fondée sur l'exploitation de ses ressources et de ses projets, engageant sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Sur le préjudice, la société IOA demande la réformation du jugement dont appel quant à l'évaluation du préjudice, soutenant que le tribunal de commerce a sous-évalué l'ampleur de son préjudice et sollicite la condamnation de la société EOS et de Mme [Z] à la somme de 445 968 euros au titre de la perte de chiffres d'affaires due aux élèves ayant résilié leur cursus de formation pour partir au sein de l'EOS.
Réponse de la cour:
9. Selon les dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
10. La faute de concurrence déloyale peut être définie comme tout comportement qui s'écarte de la conduite normale du professionnel avisé et qui, faussant l'équilibre dans les relations concurrentielles, rompt l'égalité des chances qui doit exister entre les concurrents dans un système d'économie libre.
11. Il est constant que l'appropriation d'informations confidentielles appartenant à une société concurrente apportées par un ancien salarié, même non tenu à une clause de non-concurrence, constitue un acte de concurrence déloyale.
Sur le grief fondé sur un détournement d'un projet d'implantation et de partenariat:
12. Le contrat de travail de Mme [Z], conclu avec la société IOA à effet au 3 septembre 2018, ne mettait pas à sa charge une obligation de non-concurrence, mais une obligation de discrétion sur les informations se rapportant aux activités de la société, auxquelles elle aurait accès à l'occasion et dans le cadre de ses fonctions, en ce compris les méthodes et procédés techniques propres à l'entreprise; Mme [Z] s'interdisant ainsi de dévoiler, sauf indication contraire écrite de la direction, toute information et tout document concernant l'entreprise, à l'exception des informations ou documents qui seraient déjà dans le domaine public.
13. La société IOA a communiqué en pièce 5 un dossier créé en octobre 2021 qui présente, sur 24 pages recto-verso, sous forme de fichier Power Point intitulé 'Formation Post-Graduate en ostéopathie animale':
-l'équipe pédagogique chargée de la formation supérieure et R&D de l'IOA (dont Mme [Z]),
-le public auquel s'adresse cette formation :
-ostéopathes animaliers RNA,
-ostéopathes animaliers de l'IOA post- 5ème année,
-ostéopathes animaliers issus d'autres écoles,
-et vétérinaires ostéopathes,
dans le cadre d'une formation complète de 430 heures dédiées à la prise en charge du cheval de sport, ou une formation continue (une semaine par mois pendant 12 mois) en vue de la spécialisation en ostéopathie équine du cheval de sport,
-la localisation de la formation: le Pôle formation royannais de la filière équine, sous forme de campus spécialisé dans la santé équine, dans une perspective de proximité avec le milieu professionnel local (notamment la clinique vétérinaire [Etablissement 1]) et d'une synergie avec différentes formations (maréchalerie, dentisterie, ASV),
-le contenu de la formation de 430 heures (avec les enseignements théoriques sur 150 heures, l'application pratique sur 100 heures spécialisée dans la manipulation du cheval de sport, le stage d'observation clinique de 80 heures encadré par les vétérinaires de la clinique [Etablissement 1], l'étude du travail du cheval sur 100 heures),
-l'implantation locale d'une extension de l'IOA à [Localité 9], comportant une intégration administrative de l'IOA dans le dispositif administratif commun du Pôle équin royannais.
14. Par lui-même, ce document de présentation ne contient aucune information confidentielle sur les savoir-faire, les méthodes et procédés techniques propres à la société IOA, mais seulement des indications générales sur le volume horaire de l'enseignement envisagé sur le Pôle royannais, et sur les thématiques qui seraient étudiées (tels que diagnostics, répercussions et gestion des pathologies ostéo-articulaires, musculo-tendineuses, et neurologiques, gestion de la croissance du jeune cheval, répercussions des pathologies locomotrices sur le shéma corporel,..), sans aucun détail ni renvoi à un contenu des cours.
15. Il ressort des échanges de courriels versés au débat que ce fichier Power Point, conçu par Mme [Z], a été transmis et partagé par cette dernière le 22 octobre 2021 en interne, à destination de M. [I] [E] (IOA).
Ce même fichier a ensuite été transmis à Mme [B] [M], de l'Office de Tourisme Communautaire [Localité 9] Atlantique, qui était chargée du projet de développement de la filière équine, et qui, dans le cadre de cette mission, devait promouvoir auprès de la Région Aquitaine le projet d'implantation de la clinique vétérinaire Equitom dans le pays royannais, en cours d'étude depuis octobre 2020.
Mme [M] a ensuite transmis ce fichier à Equitom ([F] [K]) le 26 octobre 2021 avec les fichiers Formation BCPST et Région école véto, ainsi qu'à M. [Q] [L] (élu Nouvelle Aquitaine).
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