MOTIFS DE LA DECISION:
Sur l'appel principal de la Recette Interrégionale des Douanes de [Localité 1] et de la Direction Régionale des Douanes de [Localité 6]:
13. Selon les dispositions de l'article R.202-6 du livre des procédures fiscales, applicables en la cause, sous réserve de l'application des dispositions des alinéas 3, 4 et 6 de l'article R. 202-2 et de celles de l'article R. 202-3 R. 202-4, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire prévue au code de procédure civile.
14. Selon les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.
15. L'article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961.
Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
16. Selon l'article 908 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
17. Il est constant que l'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions remises dans le délai de l'article 908, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement.
En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel (en ce sens, cour de cassation, 2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.766; 2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-14.681).
18. En l'espèce, la Recette interrégionale des douanes de Bordeaux et la Direction régionale des douanes et droits indirects ont interjeté appel par déclaration du 8 août 2024, enregistrée le 16 aout 2024, du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 27 juin 2024 puis, conformément à l'article 908 du code de procédure civile, ont fait signifier aux intimées, le 7 novembre 2024, leurs conclusions d'appelantes datées du 31 octobre 2024.
Selon le dispositif de ces écritures, elles demandaient à la cour de :
Vu l'article 302 D du code général des impôts,
Vu le bulletin officiel des douanes n°7042 du 31 décembre 2014,
Vu l'article 1218 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu le jugement du 27 juin 2024,
- confirmer le jugement rendu le 27 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Bordeaux concernant la SCEA [Q] [L],
soit,
- valider l'avis définitif de taxation émis le 23 mai 2022 à l'encontre de la SCEA de Chez [L] ainsi que l'avis de mise en recouvrement n°0927/2022/073/0500 émis à son encontre le 20 juin 2022, et la décision du 15 décembre 2022 reçue le 16 décembre 2022, uniquement en ce qu'elle porte rejet de la contestation de l'avis de mise en recouvrement n°0927/2022/073/0500,
- débouter en conséquence la SCEA de Chez [L] de ses demandes d'annulation de ces avis et décision, de dégrèvement et remboursement de la somme de 2 991 euros acquittée par elle au titre du droit de circulation sur les vins, ainsi que sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
- débouter la SAS Distillerie [J] de l'ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
- juger que l'avis définitif de taxation émis le 23 mai 2022, l'avis de mise en recouvrement n°0927/2022/073/0499 du 20 juin 2022, et la décision du 16 décembre 2022 rejetant la contestation de l'AMR sont valides;
- juger en conséquence que les 135 999 euros réglés par la société Distillerie [J] au titre de droit de consommation sur les alcools et de la cotisation pour la sécurité sociale sur les boissons alcooliques n'ont pas lieu d'être remboursés;
- condamner la société Distillerie [J] aux entiers dépens.
19. Ainsi, le dispositif des conclusions des appelantes du 31 octobre 2024, notifiées dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile, ne comporte aucune demande d'infirmation du jugement.
20. C'est seulement dans le second jeu de conclusions du 4 mars 2025 que les appelantes ont formé une prétention aux fins d'infirmation partielle du jugement, ce qui est inopérant.
21. Dès lors, la cour n'ayant pas été saisie dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile d'une demande d'infirmation du jugement par les appelantes ne peut que confirmer le jugement entrepris, et il importe peu que l'irrégularité affectant le dispositif des premières conclusions n'ait pas été initialement relevée par l'intimée, la cour devant vérifier d'office de quelle prétention elle a été saisie dans le délai de l'article 908.
22. Il convient dès lors, dans le cadre de l'appel principal, de confirmer le jugement en ce qu'il a:
- annulé l'avis définitif de taxation émis le 23 mai 2022 à l'encontre de la SAS Distillerie [J], ainsi que l'avis de mise en recouvrement émis à son encontre le 20 juin 2022 n°0927/2022/073/0499 et la décision du 15 décembre 2022 reçue le 16 décembre 2022, uniquement en ce qu'elle porte rejet de la contestation de l'avis de mise en recouvrement n°0927/2022/073/0499,
- ordonné le dégrèvement et le remboursement à la SAS Distillerie [J] de la somme de 135 999 euros dont elle s'est acquittée au titre du droit de la consommation sur les alcools et de la cotisation pour la sécurité alcoolique.
Sur l'appel incident de la société Distillerie [J]:
23. La société Distillerie [J] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la douane à lui rembourser la somme de 135 999 euros à compter du 8 février 2023, date de l'assignation, et demande que le point de départ des intérêts au taux légal de 0,20% soit fixé au 22 novembre 2022, date du paiement de la somme au service des Douanes, au visa des articles L208 du livre des procédures fiscales et 1727 du code général des impôts.
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