MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification des contrats
7. Pour voir infirmer le jugement déféré qui l'a déboutée de sa demande de requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée, Mme [A] fait valoir que le motif indiqué pour le recours dans le contrat est : 'lié à la fin du pass sanitaire et des nombreuses promotions + opération [T] [L]'.
Elle fait observer que les restrictions liées à la présentation du pass sanitaire avaient été levées dès le 8 septembre 2021 et ne constituaient en somme qu'un retour à la normale et non une hausse temporaire d'activité.
D'autre part, les autres motifs (promotions et opérations promotionnelles) sont des opérations effectuées de manière constante et pour lesquelles il est difficile d'imaginer un réel impact en matière de hausse temporaire d'activité.
Pour exemple, pour le mois de mars 20123, les opérations promotionnelles étaient multiples et l'une d'entre elle s'étalait jusqu'à fin avril 2023.
De la même façon, une opération promotionnelle impliquant la délivrance de vignettes par les caissières était en cours du 7 février au 2 avril 2023, une autre se terminant fin juin.
Mme [A] relève que, pour la Cour de cassation, le lancement de nouveaux produits relevant de l'activité normale de l'entreprise ne peut suffire à caractériser un accroissement temporaire d'activité.
Or, les pièces comptables produites aux débats par la société [3], à laquelle incombe la preuve de la réalité d'un accroissement temporaire d'activité, n'en sont pas la démonstration.
Enfin, l'expression d'accroissement temporaire d'activité n'est même pas mentionnée sur les contrats de mission.
Il s'agissait donc bien de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
8. La société [3] conclut à la confirmation du jugement.
Si elle ne conteste pas que le motif mentionné sur les trois contrats était bien celui évoqué par l'appelante, elle fait valoir les éléments suivants pour justifier de l'accroissement temporaire de son activité :
- l'opération [T] [L] était programmée du 18 août au 31 octobre 2021 : elle devait drainer une importante clientèle en magasin, générait en ligne de caisses des retards potentiels liés à diverses manipulations (comptage, distribution de vignettes, parfois collage de ces vignettes), un renfort en caisses étant nécessaire lors de ces opérations « Collector » pour assurer la fluidité du passage des clients ;
- Mme [A] de même que sa collègue, Mme [R] [embauchée dans des conditions similaires qui a également engagé une procédure prud'homale], n'étaient pas les seules salariées recrutées pour les besoins de ce surcroît ponctuel d'activité, la société ayant ainsi recours à du personnel intérimaire chaque année à l'occasion d'opérations exceptionnelles ;
- à l'époque, du 20 septembre 2021 au 31 octobre 2021, à raison de ces opérations exceptionnelles, le volume d'activité du rayon jeux et jouets avait augmenté sensiblement par rapport à la même période de l'année 2020.
Réponse de la cour
9. Aux termes des articles L. 1251-5 et suivants du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice et ne peut être conclu que pour des motifs limitativement énumérés dont nottamment l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise utilisatrice.
10. En l'espèce, dans le seul contrat de mission qui est versé aux débats, contrairement à ce que prétend l'appelante, le motif d'accroissement temporaire d'activité est bien visé et est précisé en colonne droite comme 'lié à la fin du pass sanitaire et des nombreuses promotions + opération [T] [L]'.
11. La société [3] justifie de l'organisation du 18 août au 31 octobre 2021 d'une opération intitulée 'Collector 2021 [T] [L]' consistant à la remise en caisse aux clients d'une pochette (pour 30 euros d'achats) contenant trois cartes plus une vignette, le client pouvant avec quatre vignettes obtenir un cadeau consistante en 2 mugs ou 4 peluches (sur le thème [T] [L]).
Ainsi que le fait valoir à juste titre la société [3], cette distribution était de nature à alourdir la charge des hôtesses de caisse chargées de la distribution de ces cartes et vignettes et il est établi par la société une progression des résultats du rayon jouets, entre le 20 septembre 2021 et le 31 octobre 2021 de l'ordre de 18% du chiffre d'affaires, une augmentation de 5,72% sur le nombre d'articles vendus ainsi que de la marge, comparativement à la même période de l'année antérieure.
Il est ainsi justifié d'un accroissement temporaire d'activité permettant le recours à de la main d'oeuvre intérimaire.
12. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [A] de sa demande de requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et de sa demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 1251-40 du code du travail.
Sur les demandes au titre de l'inégalité de traitement et de la discrimination subies
13. Mme [A] sollicite le paiement de la somme de 1 631,96 euros du fait de la violation des articles L. 1251-24 et R. 1255-2 du code du travail et celle de 4 895,88 euros au titre de la discrimination subie.
Au soutien de ces prétentions, elle prétend que la société [3] refusait de donner accès aux nouveaux arrivants à un casier individuel leur permettant de poser leurs affaires personnelles, problème admis par la société dans son courrier du 11 février 2022 mais qui ne semble pas avoir été résolu.
Elle invoque également le fait qu'il lui était refusé l'octroi d'un badge permettant d'entreposer l'argent liquide dans un coffre, à la différence des autres salariés, qu'elle devait donc attendre que ceux-ci soient disponibles pour y procéder et ce, sans qu'aucune raison légale ne justifie cette différence de traitement, vécue comme une forme d'humiliation et susceptible d'être dangereuse pour sa sécurité physique.
14. La société intimée conclut à la confirmation du jugement déféré qui a débouté Mme [A] de ses demandes en faisant valoir les éléments suivants :
- s'agissant des casiers, qu'elle ne disposait pas, à l'époque, de vestiaires disponibles en nombre suffisant et que tous les salariés, intérimaires ou non, étaient logés à la même enseigne, ce dont atteste Mme [G], hôtesse de caisse intérimaire ;
- que Mme [A] avait accès, comme les autres salariés, à la salle de pause, à la cantine et, en tant que de besoin, à la salle 'fumeurs' ;
- que, s'agissant du badge, celui-ci était effectivement réservé à ses propres salariés mais que les intérimaires devaient simplement demander l'ouverture de la porte, séparant la surface réservée à la vente aux locaux réservés au personnel, à l'agent de sécurité visionnant la personne sollicitant cet accès, ce que confirme Mme [I], alors responsable clients dans le magasin de [Localité 2] ainsi que M. [J], responsable sécurité du site ;
- ainsi, le fait que les employés intérimaires ne disposaient pas du badge nécessaire ne leur faisaient courir aucun risque, le temps d'attente pour accéder à la salle des coffres leur étant rémunéré, ce que démontrent les fiches de pointage de l'intéressée.
Réponse de la cour
15. Aux termes des dispositions des articles L. 1251-24 et R.