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Cour d'appel, chambre sociale section a, 21 avril 2026 — n° 23/05332

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La suspension du contrat de travail d'une salariée pour non-présentation d'un schéma vaccinal complet est-elle légale ?

Principe retenu

L'employeur peut suspendre le contrat de travail d'un salarié en cas de non-respect d'une obligation légale, telle que la présentation d'un schéma vaccinal complet. La suspension doit être conforme aux dispositions légales et aux conventions collectives applicables.

Faits clés

  • Mme [S] a été engagée en CDI en tant qu'aide-soignante par la fondation [2].
  • La fondation a exigé la présentation d'un schéma vaccinal complet contre le Covid-19 avant le 15 septembre 2021.
  • Mme [S] a été en arrêt de travail pour maladie du 3 septembre 2021 au 28 novembre 2021.
  • Elle a demandé une rupture conventionnelle, qui a été refusée par l'employeur.
  • Le 2 décembre 2021, la fondation a notifié la suspension de son contrat de travail.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Rejette les fins de non-recevoir présentées par la fondation [1], Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [S] aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à verser à la fondation [1] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE 1. Mme [D] [S], née en 1966, a été engagée en qualité d'aide-soignante par la fondation [1] (ci-après fondation [2]), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 octobre 2011. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951. 2. Par lettres des 20 juillet 2021 et 13 août 2021 adressées à l'ensemble du personnel, la fondation [2] a demandé à chacun des employés de présenter un schéma vaccinal complet dcontre le virus Covid-19 avant le 15 septembre 2021. Du 3 septembre 2021 au 28 novembre 2021, Mme [S] a été placée en arrêt de travail pour maladie. Par lettre recommandée du 25 novembre 2021, la salariée a sollicité une rupture conventionnelle auprès de son employeur, considérant ne pas être en mesure de se soumettre à l'obligation vaccinale ce que la fondation [2] a refusé par courrier daté du 30 novembre 2021. 3. Par lettre recommandée en date du 2 décembre 2021, l'employeur a notifié à la salariée la suspension de son contrat de travail à défaut d'avoir présenté les justificatifs de vaccination. 4. Par requête en date du 11 avril 2022, considérant que la suspension de son contrat de travail était illégale, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux demandant à la juridiction de die que cette suspension est irrégulière, de 'prendre acte de la rupture de son contrat de travail devant s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse' et réclamant le paiement d'une somme de 55 301 euros 'au titre de diverses indemnités' outre la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Par jugement rendu le 13 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a : - débouté Mme [S] de l'intégralité de ses demandes, - condamné Mme [S] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 5. Par déclaration communiquée par voie électronique le 27 novembre 2023, Mme [S] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 30 octobre 2023. 6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 mars 2025, Mme [S] demande à la cour : - d'infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Bordeaux le 13 octobre 2023, - d'annuler la suspension qui lui a été notifiée le 2 décembre 2021, - de prendre acte de la rupture du contrat de travail, - de condamner la fondation [2] à lui verser la somme de 48 690,91 euros du 1er décembre 2021 au 1er février 2024, à parfaire au jour de la décision, outre 4 869,09 euros au titre des congés payés, à parfaire également au jour de la décision, - de condamner la fondation [2] à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral, - d'ordonner la reconstitution de ses droits à congés payés ainsi que des droits légaux ou conventionnels qu'elle aurait dû acquérir au titre de son ancienneté et sa retraite pendant la période où elle a été suspendue, - de condamner la fondation [2] aux dépens de l'instance et à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 avril 2024, la fondation [2] demande à la cour de': - rejeter toutes les demandes de Mme [S] comme irrecevables, A titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Mme [S] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. 8. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 février 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité des demandes présentées par Mme [S] en cause d'appel 9. Au visa des dispositions des articles 564 et 566 du code de procédure civile, la fondation soutient que Mme [S] a, en première instance, sollicité l'allocation d'indemnités liées à la rupture de son contrat de travail mais a formé pour la première fois à hauteur de cour, une demande d'annulation de la suspension de son contrat de travail et de paiement de la somme de 48 690,91 euros du 1er décembre 2021 au 1er février 2024 à parfaire au jour de la décision, une demande de condamnation au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral ainsi qu'une demande de reconstitution de ses droits à congés de sorte que ces demandes, liées à l'exécution du contrat de travail, sont nouvelles et donc irrecevables. 10. Mme [S] soutient de son côté que ses demandes ne sont pas nouvelles et que son argumentation est identique à celle développée devant les premies juges. Réponse de la cour 11. L'article 564 du code de procédure civile dispose : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ». L'article 565 du code de procédure civile prévoit que: « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent». 12. En l'espèce, les prétentions émises par la salariée devant la cour d'appel aux fins d'annulation de la suspension de son contrat de travail et de paiement d'indemnités subséquentes outre de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail sont recevables car elles tendent aux mêmes fins que la demande initiale portant sur la prise d'acte de son contrat de travail fondée sur l'irrégularité de la suspension de ce dernier et l'absence de rémunération. 13. Elles seront en conséquence déclarées recevables. Sur la suspension du contrat de travail 14. Pour infirmation de la décision entreprise, au visa des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, des principes généraux du droit de l'Union, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, du réglement européen n°2021/953 du 14 juin 2021, de la convention de l'OIT n°111, de l'article 6 paragraphe 1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, des articles L. 1331-2 et R. 1455-6 du code du travail, Mme [S] considère que la suspension dont son contrat de travail a fait l'objet est illégale et doit être annulée car elle constitue une sanction pécuniaire interdite, ne respecte pas la procédure disciplinaire, caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de lui fournir un travail et d'exécuter loyalement le contrat de travail et témoigne en outre d'une discrimination à raison de son état de santé. Elle ajoute que cette mesure et la loi qui la prévoit sont discriminatoires et contraires notamment aux normes européennes et internationales en ce que les conditions n'étaient pas réunies pour qu'elle donne son consentement libre et éclairé tandis que la vaccination obligatoire constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale. 15. L'employeur sollicite la confirmation de la décision querellée considérant que la suspension en cause est régulière et les dispositions contestées parfaitement légales. Réponse de la cour 16. La suspension de son contrat de travail a été notifiée le 2 décembre 2021 à Mme [S] en ces termes : 'En application de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, l'accès à votre poste de travail nécessite de transmettre les justificatifs prévus par les dispositions légales en vigueur (et rappelés dans la note de Direction Générale n°2021-45 du 18 août 2021). A notre connaissance, vous n'avez pas présenté le ou les justificatifs requis. A compter de la fin de votre dernier arrêt maladie, nous vous informons donc que votre contrat est suspendu. Votre rémunération ne sera pas versée pendant cette suspension. Cette suspension n'est pas assimilée à du travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis au titre de votre ancienneté. Vous conservez néanmoins le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire prévues auxquelles vous avez souscrit. La suspension de votre contrat prendra fin dès la transmission des justificatifs requis à votre encadrement ainsi qu'au service des ressources humaines'. La cour examinera successivement les moyens développés par Mme [S] au soutien de sa demande et les moyens présentés en défense par la fondation, après avoir rappelé les dispositions suivantes de la loi n° 2021-1040 relative à la gestion de la crise sanitaire : 'Article 12 : I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19: 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du même code ... ; Article 14 : I.-A. - A compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu'au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. I.-B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. II. - Lorsque l'employeur constate qu'un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. A défaut, son contrat de travail est suspendu. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent II, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. La dernière phrase du deuxième alinéa du présent II est d'ordre public.'
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