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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 20 avril 2026 — n° 23/03678

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'action en paiement du solde du compte courant associé est-elle recevable ?

Principe retenu

L'action en paiement du solde du compte courant associé est irrecevable si elle ne respecte pas les conditions de recevabilité prévues par la loi. La cour rappelle que l'évaluation des parts sociales est un préalable au remboursement des droits des associés.

Faits clés

  • La SCI [1] a été immatriculée en 1987 et gère un patrimoine immobilier.
  • M. [B] [C] a démissionné de son mandat de gérant en 2013.
  • Un jugement antérieur a annulé une résolution de l'assemblée générale et ordonné le remboursement d'un montant au compte courant de M. [B] [C].
  • Les appelants ont demandé des dommages et intérêts pour préjudice moral sans justifications suffisantes.
  • La cour a confirmé le jugement déféré et a déclaré l'action des appelants irrecevable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Dit l'action de M. [C] et Mme [D] en demande en paiement du solde du compte courant associé au 31 décembre 2013 irrecevable, Condamne in solidum M. [B] [C], Mme [Y] [C] et Mme [S] [D] à verser à la SCI [1] et Mme [F] la somme totale de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, Condamne in solidum M. [B] [C], Mme [Y] [C] et Mme [S] [D] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère, en remplacement de Laurence MICHEL, présidente légitimement empêchée, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 1. La SCI [1] a été immatriculée le 15 septembre 1987, son objet social est la gestion d'un patrimoine immobilier familial comportant un immeuble composé de 21 appartements ainsi que d'une maison, commune de Talence dont les appartements sont donnés en location à des étudiants. La gestion était initialement assurée par M. [B] [C], sans remise en cause de la part de ses deux soeurs et associées, Mme [Z] [C] et Mme [J] [N]. Le premier état comptable a été dressé en 2012 et le premier registre d'assemblée et le premier rapport de gestion en 2013. En 2000 les enfants des associés sont entrés au capital de la SCI en qualité de nus propriétaires de leurs parents respectifs, pour un apport de 114 336,76 euros divisé en 7000 parts attribuées à hauteur de 2.500 parts chacun pour Mme [O] [F] (nue propriété), Mme [J] [N] (usufruit), M. [A] [G] (nue propriété), Mme [Z] [C] (usufruit) et de 1500 parts au profit de Mme [S] [D] (nue propriété) et de Mme [Y] [C] (nue propriété) pour l'usufruit de 2 500 parts de M. [B] [C]. M. [B] [C] a démissionné de son mandat de gérant et Mme [O] [F], née [N], a été nommée gérante par assemblée du 29 novembre 2013. Par jugement du 23 octobre 2017, le tribunal judiciaire de Bordeaux a annulé la troisième résolution de l'assemblée générale du 19 mai 2014 et a jugé que le compte courant de M. [B] [C] devait être recrédité de 76 142 euros. L'appel interjeté a été déclaré caduc. Par ordonnance du 17 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné le remboursement par provision de la quote-part disponible inscrite au nom de M. [B] [C] au compte courant d'associe et figurant dans les comptes de la SCI [1] pour un montant de 76 262,88 euros et a condamné Mme [O] [F] au paiement d'une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 16 mai 2018 M. [B] [C] et ses deux filles ont sollicité leur retrait de la SCI [1] et ont demandé qu'une proposition soit faite pour le rachat de leurs droits sociaux. Parallèlement M. [B] [C] a fait faire une analyse de la comptabilité. Nommé par ordonnance du 17 décembre 2018, M. [V] expert a déposé son rapport le 9 juin 2020. 2. Par actes des 8 et 16 janvier 2020, M. [B] [C], Mme [Y] [C] et Mme [S] [D] ont fait assigner la SCI [1] et les époux Mme [O] et M. [M] [F] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, de voir fixer le montant de la quote -part disponible du compte courant de M. [B] [C] à la somme de 41 919,66 euros, d'obtenir le remboursement de cette somme, d'obtenir la révocation de Mme [F] de ses fonctions de co-gérante et que soit fixé le prix et ordonné le rachat de leurs parts sociales, sous astreinte, outre le paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommage et intérêts. 3. Par jugement contradictoire du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - jugé que la demande formée par M. [C] qui consiste seulement à demander le solde d'un compte courant qui s'avère nul est recevable mais mal fondée ; - l'en a débouté ; - déclaré recevable la demande de retrait laquelle a un lien suffisant avec l'instance initiale ; - fait droit à cette demande de retrait ; - ordonné à la SCI [1] dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et pour une durée de 60 jours, de réunir l'assemblée qui statuera sur la cession, sur les bases du prix proposé par l'expert, les associés retrayant ayant droit au remboursement de la valeur de leurs droits sociaux fixée conformément aux conclusions de l'expert ; - fixé le prix de cession à 497 500 euros répartis comme suit : - M. [B] [C] : 2 500 parts x 199 euros x 40% = 199 000 euros ; - Mme [S] [D] : 1 250 parts x 199 euros x 60% = 149 250 euros ; - Mme [Y] [C] : 1 250 parts x 199 euros X 60% = 149 250 euros ; - rejeté la demande de révocation de la gérante ; - débouté M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur les exceptions d'irrecevabilité - Sur l'exception tirée de l'autorité de la chose jugée. 9. Interprétant le jugement du 23 octobre 2017 comme ayant annulé la résolution n° 4 votée lors de l'assemblée générale du 19 mai 2014 et par conséquent validé les autres résolutions dont celle ayant approuvé les comptes courants des associés, les intimés soulèvent l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement ne permettant pas aux appelants de remettre en cause les comptes annuels clos au 31 décembre 2013. 10. Le jugement déféré dont les appelants sollicitent la confirmation de ce chef, reprenant la motivation de la décision de référence, a constaté qu'il ne s'était pas prononcé sur la validité des 4 autres résolutions. Sur ce 11. L'assemblée générale du 19 mai 2014 a voté 5 résolutions portant sur l'approbation des comptes au titre de l'exercice clos le 31.12.2013, avec quitus à la gérante (résolution n° 1), l'affectation du résultat (résolution n° 2) , la régularisation du compte courant de M. [C] au titre des exercices antérieurs à 2013 (résolution n° 3), la rémunération de la gérance (résolution n° 4) et le mandat à donner à la société [2], entreprise de gestion locative (résolution 5). Statuant à la demande de M. [C], le tribunal judiciaire de Bordeaux a annulé dans son jugement du 23 octobre 2017 devenu définitif, non pas l'ensemble de l'assemblée générale mais uniquement la résolution n°3, laissant les autres résolutions produire leurs effets. 12. Les intimés invoquent à tort l'autorité de la chose jugée de cette décision, fondée sur l'article 480 du code de procédure civile, pour opposer toute contestation des comptes annuels 2013 qui tire ses effets du vote lui même de la résolution n°1 par l'assemblée générale et non du jugement. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. - Sur l'exception tirée de la prescription 13. Les intimés soulèvent la prescription de la demande en contestation de la résolution n°1 votée par l'assemblée générale du 19 mai 2014, qui ne pouvait être initiée au plus tard que le 19 mai 1917, le montant du compte courant contesté ayant été recrédité de la somme de 76.142 euros par le tribunal. Ils soutiennent ainsi que les appelants ne peuvent aujourd'hui réclamer une somme supplémentaire au titre de ce compte courant. 14. L'appelant précise que sa demande est différente à celle formulée lors de la précédente procédure, puisqu'elle porte sur le paiement affecté à son compte courant lors des assemblées générales des exercices clos en 2013, 2014 et 2015, ayant eu accès aux grands livres des comptes de la SCI [1] de ces années uniquement le 7 mai 2018 et en en ayant sollicité le paiement par courrier recommandé le 17 mai suivant. Sur ce 15. Conformément à l'article 1844-14 du code du commerce, les demandes qui viseraient à demander la nullité d'actes de délibérations des assemblées générales de 2013 à 2015 sont prescrites comme devant être engagées dans les trois ans, alors que l'assignation devant le tribunal judiciaire de Bordeaux date de janvier 2020. 16. En revanche, comme le relève les appelants, la créance de remboursement d'un compte courant d'associé est soumise à une prescription de 5 ans, conformément à l'article L.110-4 du code de commerce, à partir de la date à laquelle cette somme est devenue exigible, soit la clôture de l'exercice comptable le 1er janvier 2014 et non la date de mise en demeure du paiement du solde du compte du 17 mai 2018. 17. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes visant à remettre en cause les résolutions des assemblées générales antérieures à janvier 2017. Y ajoutant, il sera précisé que la demande visant à obtenir le paiement du compte courant associé exigible au 1er janvier 2014 est prescrite pour n'avoir été engagée que par assignation de janvier 2020. II - Sur la demande en paiement du solde du compte courant associé de M. [C] pour l'année 2013. 18. Les appelants soutiennent qu'une compensation aurait été faite entre les sommes qui leur revenaient sur le compte courant associé de l'année 2013 et celles que la SCI [1] a retenu sans procéder à un vote des associés. Ils font valoir l'écart entre la somme portée au crédit du courant associé de M. [C] pour l'exercice clos de 2013 (22.942 euros) et celle figurant dans les grands livres de la SCI dont il n'a eu connaissance qu'en mai 2018 (49.012 euros dont lui a déjà été remboursée la somme de 7.092,42 euros). 19. Les intimés s'opposent à la demande, ayant porté au débit du compte de M. [C] 37.108,91 euros de dépenses injustifiées au titre de l'année 2013 et produisant des extraits du grand livre de comptes établissant ces règlements. Sur ce 20. Conformément aux articles 1844 et suivants du code civil, l'approbation des comptes ne prive pas un associé du droit de contester un solde créditeur de compte courant devant le juge. Il est reconnu qu'ont été portées au débit du compte courant de M. [C] des dépenses estimées injustifiées par la SCI [1] pour la seule année 2013 alors que le tribunal judiciaire de Bordeaux avait examiné les demandes sur les années 2004 à 2012. 21. Toutefois, comme rappelé par le premier juge il n'y a pas lieu d'avoir à entrer dans le détail des opérations comptables dès lors que les différents exercices ont été soumis à l'approbation des assemblées qui les ont validées et que l'action en paiement du compte courant associé 2013 est prescrite. III - Sur la demande en dommages et intérêts 22. Les appelants sollicitent le versement de dommages et intérêts pour indemniser leur préjudice moral, M. [C] soutenant avoir subi un traumatisme causé par la volonté de nuire et les accusations diffamatoires des intimés. 23. Toutefois, ils ne justifient d'aucune intention de nuire ni par les pièces versées ni par les nombreuses procédures dont chacun a entendu tirer profit, étant rappelé que l'évaluation des parts sociales était un préalable au remboursement des droits des appelants. Leur demande sera rejetée et le jugement déféré confirmé de ce chef. IV - Sur les frais irrépétibles et les dépens 24. M. [B] [C], Mme [Y] [C] et Mme [S] [D] parties perdantes seront condamnés in solidum aux dépens outre le versement à La SCI [1] et Mme [F] de la somme totale de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
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