MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique :
I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II [...]
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel, en l'absence de l'indication par le CHS du jour et de l'heure de notification de la décision de 1ère instance transmise par le tribunal judiciaire, doit être déclaré recevable.
Sur la régularité des décisions de renouvellement de la mesure d'isolement
En l'espèce, il résulte des éléments au dossier à disposition des parties que la décision de saisine du juge, les horodatages des évaluations ainsi que des placements à l'isolement outre les motivations médicales et les autres pièces nécessaires au contrôle juridictionnel sont présentes.
Il résulte ensuite des pièces produites par le centre hospitalier que, préalablement à chaque renouvellement de la mesure, une évaluation par période de 12 heures a eu lieu, de sorte que les dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées, en ce compris le respect de la durée maximale de 12 heures par période d'isolement ainsi que la réalisation de deux évaluations par tranche de 24h00.
Sur la nécessité de la mesure d'isolement
Le premier juge a motivé sa décision de maintien de la mesure en considérations d'un risque de passage à l'acte auto-agressif pour Madame [M] [L] caractérisé par un risque suicidaire majeur compte tenu des antécédents de tentative de suicide récents avec mise en danger vital (tentative de pendaison dans le service avec séjour en réanimation), ce qui implique la mise en place d'un kit anti-suicide ;
Qu'ainsi, le dit médecin a parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, motifs que la cour adopte au regard de leur pertinence aux faits de l'espèce.
En conséquence, la mesure d'isolement n'est pas disproportionnée mais justifiée par la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient actuellement placé sous le régime de l'hospitalisation complète.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise.