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Cour d'appel, referes 1er pp, 9 avril 2026 — n° 25/00151

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Synthèse de la décision

Question juridique

La S.A.R.L. PM FLEURS peut-elle contester l'état de cessation des paiements et obtenir la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce ?

Principe retenu

L'état de cessation des paiements est caractérisé par l'incapacité de l'entreprise à faire face à son passif exigible. La contestation de cet état doit être fondée sur des moyens sérieux, ce qui n'est pas le cas lorsque l'entreprise a des dettes fiscales non réglées.

Faits clés

  • La S.A.R.L. PM FLEURS a un passif exigible d'au moins 55.914 euros.
  • La date de cessation des paiements a été fixée au 2 avril 2024.
  • L'entreprise a obtenu un rééchelonnement de sa dette fiscale en juillet 2025.
  • Le moratoire sur la dette fiscale est consenti à titre provisoire avec des versements mensuels.
  • La S.A.R.L. PM FLEURS conteste l'état de cessation des paiements en raison du rééchelonnement.

Dispositif

Ordonnons l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. A l'audience du 09 avril 2026, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Mantion, Présidente et Madame Vanhuse, greffier. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

ORDONNANCE N° COUR D'APPEL D'AMIENS RÉFÉRÉS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2026 ************************************************************* A l'audience publique des référés tenue le 26 mars 2026 par Madame Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'Amiens en date du 10 décembre 2025, Assistée de Madame Audrey VANHUSE, Greffier. Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00151 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JREL du rôle général. ENTRE : S.A.R.L. PM FLEURS Prise en la personne de son gérant [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Nathalie COLIGNON-BERTIN de la SELARL SELARL COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de Soissons Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'Amiens, vestiaire : 101 substitué et plaidant par Me Frédéric POILLY, avocat au barreau d'Amiens Assignant en référé suivant exploit de , Commissaire de Justice, en date du 04 décembre 2025, d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Soissons, décision attaquée en date du 02 octobre 2025, enregistrée sous le n° 25002188. ET : Madame la procureure générale près la cour d'appel d'Amiens [Adresse 2] [Localité 2] S.C.P. [J] [R] - [G] [M] - [Z] [V] représentée par Maître [Z] [V], es-qualité de mandataire judiciaire de la société PM FLEURS, [Adresse 3] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me NEGREVERGEN, avocat au barreau de Meaux, substituant Me Karine CORROY, avocat au barreau de Soissons DEFENDEUR au référé. **** Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre. L'affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au greffe. Par jugement en date du 2 octobre 2025, le tribunal de commerce de Soissons a: - ouvert le procédure de redressement judiciaire de la Sarl PM Fleurs ; - fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 2 avril 2024 ; - fixé à 6 mois la période d'observation pendant laquelle seront établies les propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement ; - ordonné la comparution des parties à l'audience du 4 décembre 2025 à 9h pour statuer ce que de droit sur la poursuite de l'activité et le maintien de la période d'observation ; - ordonné qu'un premier rapport précisant si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour la poursuite d'activité soit adressé par le chef d'entreprise et déposé au greffe 15 jours avant l'audience ; - ordonné afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation la production par le chef d'entreprise lors de cette audience notamment du bilan comptable certifié par son expert comptable, d'une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche du 04/12/2025, certifiée par son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L622-17 du code de commerce ; des attestations d'assurance en cours de validité couvrant les risques professionnels de l'entreprise (le cas échéant: assurance responsabilité professionnelle, assurance décennale, assurance des locaux des l'entreprise, assurance auto-professionnelle) ; - rappelé que le tribunal peut à tout moment de la période d'observation et notamment à l'occasion de l'audience susvisée à défaut de production de l'un des élément ci-dessus, ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire ; - désigné la SCP [R] [P] [V] en la personne de Mme [Z] [V] ; - fixé au 2 juillet 2026 le terme du délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées sur laquelle figureront les propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente du mandataire ; - ordonné que soit dressé sous huitaine l'inventaire du patrimoine du débiteur et commis Maître [N] [D] à cet effet ;

Motivations de la décision

SUR CE Il résulte de l'article R661-1 du code de commerce que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire et que les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. En outre, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. A titre liminaire, il convient de relever que la recherche des conséquences manifestement excessives du redressement judiciaire ne s'impose pas, cette conditions n'étant pas exigée par l'article R661-1 du code de commerce qui déroge expressément à l'article 514-3 du code de procédure civile. Il ressort des pièces produites et des débats que la Sarl PM Fleurs est immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 15 mars 2013 et exerce une activité de fleuriste. Par requête en date du 3 septembre 2025, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Soissons a saisi le tribunal de commerce aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et à titre subsidiaire de redressement judiciaire à l'encontre de la Sarl PM Fleurs. Mme [F], gérante de la Sarl PM Fleurs, ayant demandé par mails le report de l'audience au motif d'un arrêt de travail en cours, l'affaire a néanmoins été retenue et jugée à l'audience du 2 octobre 2025. Or, la Sarl PM Fleurs ayant été régulièrement convoquée pour cette audience par courrier recommandé auquel était jointe la requête du ministère public, sa gérante justifie d'arrêts de travail avec sorties autorisées sans restriction et ne démontre pas qu'elle était dans l'impossibilité absolue de se présenter ou de se faire représenter à l'audience du tribunal, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire ne paraissant pas sérieux. S'agissant de l'état de cessation des paiements, le tribunal a constaté l'existence d'un passif exigible d'au minimum 55.914 euros constitué de retard de paiement de TVA suite à un redressement fiscal couvrant la période 2020-2023, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 02/04/2024. La Sarl PM Fleurs conteste l'état de cessation des paiements au motif qu'elle a obtenu un rééchelonnement de sa dette fiscale en date du 16 juillet 2025 de telle sorte que la dette de TVA ne peut être considérée comme exigible. Or, il apparaît que la Sarl PM Fleurs est en difficulté pour le règlement de ses dettes fiscales remontant à 2020, le moratoire dont il est fait état ayant été consenti à titre provisoire par le Trésor Public sur la base de versements mensuels de 1000 euros à compter du 27 juillet 2025 avec une échéance prévue en fin d'année pour revoir le montant des mensualités, ainsi qu'il résulte de la pièce n°9 produite par l'appelante. Dès lors, l'état de cessation des paiement n'est pas sérieusement contesté. En l'absence de moyens sérieux de réformation du jugement, il y a lieu de débouter la Sarl PM Fleurs de sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Soissons en date du 2 octobre 2025 et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Par ces motifs, Déboutons la Sarl PM Fleurs de sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Soissons en date du 2 octobre 2025,
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