SUR CE
Il résulte de l'article R661-1 du code de commerce que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire et que les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
En outre, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
A titre liminaire, il convient de relever que la recherche des conséquences manifestement excessives du redressement judiciaire ne s'impose pas, cette conditions n'étant pas exigée par l'article R661-1 du code de commerce qui déroge expressément à l'article 514-3 du code de procédure civile.
Il ressort des pièces produites et des débats que la Sarl PM Fleurs est immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 15 mars 2013 et exerce une activité de fleuriste.
Par requête en date du 3 septembre 2025, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Soissons a saisi le tribunal de commerce aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et à titre subsidiaire de redressement judiciaire à l'encontre de la Sarl PM Fleurs.
Mme [F], gérante de la Sarl PM Fleurs, ayant demandé par mails le report de l'audience au motif d'un arrêt de travail en cours, l'affaire a néanmoins été retenue et jugée à l'audience du 2 octobre 2025.
Or, la Sarl PM Fleurs ayant été régulièrement convoquée pour cette audience par courrier recommandé auquel était jointe la requête du ministère public, sa gérante justifie d'arrêts de travail avec sorties autorisées sans restriction et ne démontre pas qu'elle était dans l'impossibilité absolue de se présenter ou de se faire représenter à l'audience du tribunal, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire ne paraissant pas sérieux.
S'agissant de l'état de cessation des paiements, le tribunal a constaté l'existence d'un passif exigible d'au minimum 55.914 euros constitué de retard de paiement de TVA suite à un redressement fiscal couvrant la période 2020-2023, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 02/04/2024.
La Sarl PM Fleurs conteste l'état de cessation des paiements au motif qu'elle a obtenu un rééchelonnement de sa dette fiscale en date du 16 juillet 2025 de telle sorte que la dette de TVA ne peut être considérée comme exigible.
Or, il apparaît que la Sarl PM Fleurs est en difficulté pour le règlement de ses dettes fiscales remontant à 2020, le moratoire dont il est fait état ayant été consenti à titre provisoire par le Trésor Public sur la base de versements mensuels de 1000 euros à compter du 27 juillet 2025 avec une échéance prévue en fin d'année pour revoir le montant des mensualités, ainsi qu'il résulte de la pièce n°9 produite par l'appelante.
Dès lors, l'état de cessation des paiement n'est pas sérieusement contesté.
En l'absence de moyens sérieux de réformation du jugement, il y a lieu de débouter la Sarl PM Fleurs de sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Soissons en date du 2 octobre 2025 et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Par ces motifs,
Déboutons la Sarl PM Fleurs de sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Soissons en date du 2 octobre 2025,