SUR CE
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose: 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Il y a lieu de rappeler qu'il n'appartient pas au premier président de se substituer à la cour saisie de l'appel mais de rechercher s'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement et si l'exécution provisoire du jugement risque d'avoir des conséquences manifestement excessives, les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
En l'espèce, il ressort des pièces produites et des débats que la société You Com, société informatique, est spécialisée dans la création et la maintenance de site internet.
Suivant devis en date du 07 septembre 2023, la société Musico [M] lui a confié le remplacement complet de son site et la création de divers moyens structurels pour l'exercice de son activité de cours de musique en ligne et par visioconférence comportant une première qualité audio, avec une application pour interconnecter l'outil à Mango Pay et permettant l'enregistrement et le re-visionnage des cours par les élèves et l'automatisation de la prise des cours et le paiement des professeurs avec passerelle de paiements des élèves pour recharger leurs crédits, le tout pour un montant de 7495 euros HT soit 9534 euros TTC.
Les prestations de la société You Com comportaient également la maintenance du site nouvellement créé moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 250 euros HT à la charge de la société Musico [M].
Outre le retard pris pour la livraison et la mise en service du site, la société You Com s'est vue reprocher plusieurs dysfonctionnements, la société Musico [M] l'ayant informée de son intention de mettre fin à leur relation contractuelle ainsi qu'il ressort d'un mail en date du 17 mai 2024 demandant le remboursement intégral des sommes versées, intention confirmée par courrier du conseil de la société Musico [M] adressé le 3 juin 2024 à la société You Com avec mise en demeure de restituer à la société Musico [M] la somme de 7344,60 euros versée pour un site livré hors d'usage avec 5 mois de retard et de restaurer et remettre en ligne avec l'ensemble des données le site internet existant antérieurement.
C'est dans ces conditions que la société You Com a saisi le président du tribunal de commerce d'une requête en injonction de payer le 11 juin 2024. Par ordonnance en date du 12 juin 2024, le président du tribunal de commerce de Nîmes a ordonné à la société Musico [M] de payer à la société You Com la somme de 6000 euros en principal à titre de factures impayées, celle de 238,80 euros à titre de frais de mandataire et celle de 80 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement, précisant aux termes de son ordonnance qu'en cas d'opposition l'affaire serait renvoyée devant le tribunal de commerce d'Amiens.
C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement dont appel qui a prononcé la résolution du contrat en date du 12 septembre 2023, débouté la société You Com de ses demandes et qui l'a condamné à payer à la société Musico [M] la somme de 7000 euros à titre de dommages intérêts au titre de la baisse du chiffre d'affaire et la somme de 3000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral outre la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant des moyens sérieux de réformation du jugement, la société You Com fait valoir que les nombreuses tergiversations de la société Musico [M] quant au changement du prestataire extérieur chargé de collecter les fonds liés à son activité a bien évidement généré des retards et que la mise en service du site a eu lieu dès le 18 juin 2024, ce qui a été constaté le 18 juin 2024 par Maître [A], commissaire de justice mandaté par la société You Com.
Or, il est établi par les nombreux échanges de mail que le site a été mis à disposition en phase d'essai avec un retard important à la livraison, la société Musico [M] ayant adressé à la société You Com dès le 3 juin 2024 un courrier pour l'informer du fait que malgré une livraison survenue le 26 mars 2024 avec 5 mois de retard réalisée dans des conditions qui ont entraîné la perte des données clients de la société Musico [M], cette dernière subit un préjudice important, les clients étant dans l'impossibilité de commander des cours et de s'informer sur leurs crédits clients, plusieurs professeurs ayant signalé l'impossibilité pour eux d'accéder à leur espace en ligne, les paiements qui ont été réalisés ayant été dirigés vers des destinataires erronés.
Ces dysfonctionnements ont été signalés dès la phase de test, la migration opérée le 26 mars 2024 ayant vu perdurer les difficultés et la perte des anciennes données ayant été constatée par M. [R] [H] qui est intervenu à la demande de la société You Com.
Sur la base de ces éléments, le tribunal de commerce d'Amiens a estimé que le procès-verbal de constat produit par la société You Com sur la base de tests réalisés à partir d'un compte au nom de M. [U], président de la société You Com sur des comptes fictifs d'élèves et d'achat de cours ne pouvait être retenu comme faisant preuve du bon fonctionnement du site, imputant en outre à la société You Com la perte de données alors que leur conservation relève de la qualité de professionnel et des conditions prévues au contrat, le tribunal ayant souligné que l'existence de spams en nombre (8279) démontre l'absence de suivi de la part de la société You Com.
En présence de ces éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par le tribunal, il apparaît que la société You Com ne justifie pas du caractère sérieux des moyens qu'elle invoque au soutien de sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Ainsi, la première condition de l'article 514-3 du code de procédure civile n'étant pas remplie, il y a lieu de débouter la société You Com de sa demande de suspension sans avoir à rechercher l'existence de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire.
Enfin, si l'article 514-5 du code de procédure civile permet au premier président en cas de rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit, de subordonner l'exécution provisoire à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, il apparaît que les faits de l'espèce sont anciens et qu'une saisie attribution a été diligentée par la société Musico [M] qui a été dénoncée à la société You Com le 23 septembre 2025 qui a permis selon ses propres écritures d'appréhender la somme de 20.000 euros.
Dans ces conditions, il n'apparaît pas opportun d'ordonner en sus la consignation des sommes dues au termes du jugement dont appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société Musico [M] la totalité des sommes qu'elle a dû exposer non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner la société You Com à payer à la société Musico [M] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la société You Com qui succombe sera condamnée aux dépens de la présente instance en référé.