MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention
L'article R 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 8], le Préfet de police.
Il en résulte que le signataire d'un arrêté préfectoral, s'il n'est le préfet en personne, doit avoir agi en vertu d'une délégation de signature.
En l'espèce, il résulte du recueil des actes administratifs spécial n°13-2025-398 publié le 31 décembre 2025 que Mme [P] [N], qui est la signataire de l'arrêté de placement en rétention, bénéficie bien d'une délégation de signature à cette fin en sa qualité d'adjointe à la cheffe de bureau ;
Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de délégation de signature sera rejeté et l'arrêté régulier.
Sur l'insuffisance de motivation
Vu l'article L741-6 du CESEDA ;
Au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l'arrêté litigieux. Il n'est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n'a pas été prise.
Il doit ainsi motiver la décision de placement de l'intéressé en rétention administrative sur l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français et/ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.
L'arrêté pris par le Préfet des Bouches-du-Rhône fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent, à savoir notamment des antécédents judiciaires de M. [S], mais aussi de l'absence de preuve de son état de vulnérabilité allégué et de ses garanties de représentation.
Il convient ainsi de considérer que le Préfet des Bouches-du-Rhône a valablement motivé sa décision en explicitant les éléments déterminants de celle-ci.
En conséquence le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté a été rejeté à bon droit par le premier juge.
Sur la durée maximale de rétention
L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi du 26 janvier 2024 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
« Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente».
L'article L. 741-7 du même code, dans la même rédaction, prévoit :
« La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai ».
Par Décision n° 2025-1172 QPC du 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a décidé que L'article L. 741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, est contraire à la Constitution mais qu'afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet.
Selon l'article 15 de la directive 2008/115 intitulé « Rétention » dite directive « retour »
« 1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque :
a)il existe un risque de fuite, ou
b)le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
(...)
5. La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu'il est nécessaire de garantir que l'éloignement puisse être mené à bien. Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois.
6. Les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n'excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l'opération d'éloignement dure plus longtemps en raison :
a)du manque de coopération du ressortissant concerné d'un pays tiers, ou
b)des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires. »
L'arrêt de la CJCE (quatrième chambre) du 5 mars 2026, n°C 150/24, (A contre Rikoskomisario B) interprétant l'article 15, paragraphes 5 et 6, de la directive 2008/115 a précisé qu'afin de vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un État membre en vertu d'une de ces dispositions est atteinte, il y a lieu d'additionner l'ensemble des périodes de rétention effectuées dans cet État membre par un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier au titre de l'article 15 de cette directive, en vue de l'exécution d'une seule et même décision de retour.
Il a rappelé par ailleurs, qu'en vertu de l'article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/115, les États membres peuvent décider de soustraire au champ d'application de celle-ci notamment les ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national.
En l'espèce, M. [S] de nationalité algérienne est placé en rétention sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 14 octobre 2023. Il est exact qu'il a été placé en rétention le 18 février 2022 mais sur le fondement d'un autre titre antérieur. Il ne justifie pas qu'il ait déjà été placé en rétention sur le fondement du titre du 14 octobre 2023. Dès lors, il ne rapporte pas la preuve que la durée de sa rétention excède la durée prévue par les dispositions légales.
Sa requête sera donc rejetée et l'ordonnance confirmée.