MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la fin de non-recevoir
L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d'être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation.
L'article L744-2 du CESEDA prévoit qu' « il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
En l'espèce l'appelant soulève le défaut d'actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n'y sont pas mentionnées.
Toutefois les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code.
Pour le surplus l'intéressé ne précise pas quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes, alors que l'ensemble de la procédure est jointe à la requête ;
En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation
Au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l'arrêté litigieux. Il n'est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n'a pas été prise.
Il doit ainsi motiver la décision de placement de l'intéressé en rétention administrative sur l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français et/ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention rappelle de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elles tiennent notamment au fait que l'étranger n'a pas de document d'identité, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu'il ne se soustrait à la mesure et qu'il présente une menace à l'ordre public. Si la motivation n'est pas tenue de faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l'administration et mentionner les éléments utiles, ce qui est le cas en l'espèce. Dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé ; que ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant à son état de vulnérabilité et ses garanties de représentation
L'article L 612-3 du CESEDA, auquel renvoie l'article L741-1 du même code s'agissant de la rétention administrative, énonce que le risque de soustraction de l'étranger à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi lorsque l'étranger se trouve dans l'un des cas numérotés 1 à 8 qu'il explicite ;
Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
En l'espèce, M. [Q] se prévaut de son état de vulnérabilité en raison de problèmes psychiatriques. Toutefois, il ne produit aucun document en justifiant. En l'état des informations portées à la connaissance du préfet au moment de l'édiction de son arrêté, il ne peut lui être imputé une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation médicale et l'existence d'un état de vulnérabilité dont il serait affecté et qui serait incompatible avec son placement en rétention administrative ou qui ne pourrait faire l'objet d'une prise en charge dans le cadre de celle-ci.
Il en est de même des garanties de représentation dont l'intéressé se prévaut et qu'il n'avait pas évoqué lors de son audition. L'intéressé soutient résider chez sa grand-mère et produit à l'audience une attestation d'hébergement, alors qu'il déclarait devant les services de police, ne pas avoir de domicile fixe et habiter chez un dénommé [V] qui le dépannait. Dès lors, le préfet ne pouvait déduire, sur la base de ces seules déclarations, des garanties de représentation, étant rappelé qu'il n'a pas de documents d'identité.
Ces moyens seront donc écartés et l'ordonnance entreprise confirmée.