MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la fin de non-recevoir relative à la régularité de la requête
L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d'être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation.
L'article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
En l'espèce l'appelant soulève le défaut d'actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n'y sont pas mentionnées.
Toutefois les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code.
Pour le surplus l'intéressé ne précise pas quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes
En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation de M. [F], de l'état de vulnérabilité et de la menace pour l'ordre public ;
Vu les articles L612-2 à L612-5, L613-2, L 741-1 et suivants du CESEDA ;
L'article L 612-3 du CESEDA, auquel renvoie l'article L741-1 du même code s'agissant de la rétention administrative, énonce que le risque de soustraction de l'étranger à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi lorsque l'étranger se trouve dans l'un des cas numérotés 1 à 8 qu'il explicite ;
Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
En l'espèce, si M. [F] indique dans sa requête qu'il est titulaire d'un passeport en cours de validité et d'une attestation d'hébergement auprès d'un foyer, il n'en justifie pas ; en effet, il apparaît que son passeport n'est plus en cours de validité et l'attestation d'hébergement produite date du 8 décembre 2015 alors que depuis il a été condamné par le tribunal correctionnel pour des faits de violences commis dans le foyer et qu'il a une interdiction judiciaire de paraître sur les lieux de l'infraction ; en outre, il s'est déjà soustrait à de précédentes mesures d'éloignement à plusieurs reprises ;
Ainsi, en l'état des informations portées à la connaissance du préfet au moment de l'édiction de son arrêté, il ne peut lui être imputé une erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation de Monsieur [F].
Il en est de même de l'état de vulnérabilité dont l'intéressé se prévaut, le préfet ne pouvant déduire, sur la base de ses seuls dires, l'existence d'un état de vulnérabilité dont il serait affecté et qui serait incompatible avec son placement en rétention administrative ou qui ne pourrait faire l'objet d'une prise en charge dans le cadre de celle-ci. En effet, l'interessé ne produit aucune pièce médicale justifiant d'un suvi en cours empêchant son placement en rétention.
Dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé ; aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application.
Enfin, il convient de rappeler que Monsieur [F] a été récemment condamné par le tribunal correctionnel de d'Aix-en-Provence le 8 décembre 2025, pour des faits de violence avec arme mais aussi de manière plus ancienne le 22 janvier 1999 pour des faits similaires.
Il en résulte que le critère du trouble pour l'ordre public est manifestement rempli le concernant et que son placement en rétention administrative n'apparaît pas disproportionné.
En conséquence, ses moyens seront rejetés et l'ordonnance entreprise confirmée.