MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1 - Sur l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
En l'espèce, M. [B] [X] fait valoir qu'il ne re présente pas une menace à l'ordre public
La juridiction de céans relève que M. [B] [X] se trouve impliqué dans diverses procédures pénales, notamment pour des faits de violences volontaires et menaces de mort, alors qu'il ne présente aucune garantie de représentation pour ne disposer ni d'une résidence effective ni d'un quelconque document de voyage ou d'identité, de sorte qu'il re présente une menace à l'ordre public.
Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
2 - Sur le défaut de diligences
L'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:
'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet '.
En l'espèce, la juridiction de céans relève que M. [B] [X] s'est déclaré de nationalité tunisienne; que les autorités consulaires tunisiennes, saisies le 20 mars 2026, n'ont fourni aucune réponse de sorte qu'elles ont à nouveau été saisies par la préfecture; qu'une nouvelle saisine a eu lieu le 20 avril 2026.
Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
3 - Sur l'absence de perspective d'éloignement
L'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le placement en rétention d'un étranger intervient lorsque l'éloignement demeure une perspective raisonnable.
En l'espèce, M. [B] [X] fait valoir qu'il n'est pas fait état de perspectives d'éloignement à bref délai par la préfecture; qu'il a une famille en France.
La juridiction de céans dit qu'il a été jugé ci-dessus que des diligences sont en cours pour l'éloignement de M. [B] [X].
Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
4 - Sur l'absence de pièces justificatives utiles
L'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:
« A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
L'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:
« Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.'
En l'espèce, M. [B] [X] fait valoir que la copie du registre accompagnant la requête n'est pas actualisé.
En retenant que M. [B] [X] ne précise pas en quoi consiste le défaut d'actualisation de la copie du registre en cause, la juridiction de céans dit que le moyen n'est donc pas fondé.
En définitive, l'ordonnance entreprise est confirmée.