MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1 - Sur l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
En l'espèce, M. [T] [U] fait valoir qu'il ne re présente pas une menace à l'ordre public.
La juridiction de céans relève que M. [T] [U] se trouve impliqué dans diverses procédures pénales, ces implications se trouvant formalisées par des signalements, et alors qu'il ne dispose d'aucune garantie de représentation pour ne posséder aucun document de voyage, de sorte qu'il re présente une menace à l'ordre public.
Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
2 - Sur le défaut de diligences
L'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:
'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet '.
En l'espèce, M. [T] [U] ne précise pas en quoi consiste le défaut de diligences dont il se prévaut.
Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
3 - Sur l'absence de perspective d'éloignement
L'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le placement en rétention d'un étranger intervient lorsque l'éloignement demeure une perspective raisonnable.
En l'espèce, M. [T] [U] fait valoir qu'en raison des tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie, aucun laissez-passer consulaire n'est délivré.
La juridiction de céans relève que les actuelles tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie, susceptibles d'évoluer à tout moment favorablement, sont sans incidence sur l'appréciation des perspectives d'éloignement.
Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
4 - Sur l'erreur manifeste d'appréciation
M. [T] [U] fait valoir que le premier juge n'a pas pris suffisamment en compte sa vulnérabilité particulière et a entaché ainsi sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que M. [T] [U] a indiqué souffrir d'un cancer du poumon et être suivi par le service oncologie de l'hôpital [Etablissement 1] de [Localité 2]; que le suivi et les soins dont il a besoin ne peuvent pas être assurés dans le cadre du régime de la rétention.
La juridiction de céans ne peut que constater que M. [T] [U] ne verse aux débats aucun certificat médical de contre-indication de la mesure de placement en rétention.
Le moyen n'est donc pas fondé.
En définitive, l'ordonnance entreprise est confirmée.