MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1 - Sur l'absence d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED
M. [Z] [U] demande à la juridiction de céans de déclarer la procédure irrégulière en ce que le préfet produit une consultation du FAED datée du 20.10.2023 sans aucun acte portant habilitation versé en procédure démontrant que la personne qui procède à cette consultation est bien habilitée à le faire et désignée à cette fin, ni même mention de cet acte.
La juridiction de céans ne peut que constater que M. [Z] [U] ne rapporte pas la preuve que la mesure de placement en rétention a été prise sur le fondement de la consultation ici mise en cause.
Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
2 - Sur registre non actualisé et le défaut de production de pièces utiles
L'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:
'Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.'
L'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:
'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes
pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est
produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la
détention, de la copie du registre.'
En l'espèce, M. [Z] [U] fait valoir que:
- le registre ne comporte aucune mention afférente à son placement en isolement le 14 avril entre 11 et 18 heures.
- l'avis au procureur de la république et l'avis du médecin du centre de rétention n'ont
pas été produit en procédure;
- le registre ne mentionne ni la circulaire n°NOR IMIM1000105C du 14 juin 2010 sur l'harmonisation des pratiques dans les centres et les locaux de rétention administrative et lors de l'exécution des escortes, ni l'arrêté du 6 mars 2018 portant création du registre précisant bien que le motif du placement à l'isolement doit être mentionné.
La juridiction de céans relève d'abord que l'absence de la mention portant sur son isolement n'est pas de nature à faire obstacle à l'exercice de ses droits par l'intéressé.
Ensuite, M. [Z] [U] ne justifie pas en quoi l'absence des mentions portant sur divers textes réglementaires serait de nature à faire obstacle à une appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit.
Il s'ensuit que la requête en prolongation de la rétention est recevable.
Le moyen n'est donc pas fondé.
3 - Sur l'insuffisance de diligences
L'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:
'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement
nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. '
En l'espèce, M. [Z] [U] fait valoir que la Préfecture des Bouches du Rhône a adressé au consulat algérien un courrier demandant la délivrance d'un laissez-passer le 13 avril 2024; que le préfet ne rappelle pas qu'une précédente saisine a eu lieu en juillet 2024, ni qu'il n'a pas remis la reconnaissance SCOPOL d'octobre 2024 qui est un élément essentiel afin de faciliter l'identification; que ces éléments n'ont été produits qu'antérieurement à son placement en rétention.
La juridiction de céans relève que les éléments dont fait état M. [Z] [U] sont insuffisants à caractériser l'insuffisance de diligences alléguée, étant précisé qu'il n'est pas contesté que la préfecture des Bouches du Rhône a adressé au consulat algérien un courrier pour solliciter la délivrance d'un laissez-passer à l'égard de M. [Z] [U].
Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.-