Cour d'appel, chambre 3-4, 21 avril 2026 — n° 25/04001
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la non-versement de la provision par les parties sur la mesure de médiation ordonnée ?
Principe retenu
La caducité de la mesure de médiation est constatée lorsque les parties ne versent pas la provision mise à leur charge dans le délai imparti. L'instance se poursuit malgré la caducité de la médiation.
Faits clés
- Une ordonnance de médiation a été rendue le 10 mars 2026.
- Le montant de la provision pour la rémunération du médiateur était fixé à 1000 euros T.T.C.
- Les parties devaient verser 500 euros chacune au médiateur.
- Le médiateur a signalé le 14 avril 2026 que les parties n'avaient pas versé la provision.
- Les parties ont entamé un processus de règlement transactionnel hors du cadre de la médiation.
Articles cités
article 1534-3 du code de procédure civile
article 915-3 du code de procédure civile
Dispositif
Constatons la caducité de la mesure de médiation ordonnée le 10 mars 2026 et la poursuite de l'instance.
Disons que conformément aux dispositions de l'article 915-3 du code de procédure civile l'interruption des délais impartis pour conclure et former appel incident cesse de produire ses effets à compter de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1], le 21 avril 2026
Le greffier Le magistrat chargé du suivi de la médiation
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
et par LS au médiateur et aux parties
Motivations de la décision
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/04001 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOT7Q
Chambre 3-4
Ordonnance n°2026/M94
S.A. SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE [Localité 3] (SAEIM [Localité 3])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. [B] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE DE CADUCITÉ DE LA MÉDIATION
Nous Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état, assistée de Achille Tampreau, greffier,
statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours,
Vu la procédure suivie entre :
La Société anonyme d'économie mixte de construction de [Localité 3] (SAEIM [Localité 3])
Et
L'EURL [N],
Vu notre ordonnance du 10 mars 2026 désignant Mme [E] [W] en qualité de médiateur et fixant à 1000 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre les mains du médiateur à concurrence 500 euros à la charge de l'appelante et 500 euros à la charge de l'intimée, sauf meilleur accord entre les parties, avant le délai d'un mois après la date de la présente décision, à peine de caducité de la décision désignant le médiateur;
Vu le courrier adressé le 14 avril 2026 par le médiateur indiquant que les parties n'ont pas versé la provision mise à leur charge et ont entamé un processus de règlement transactionnel hors le cadre de la médiation ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 1534-3 du code de procédure civile,
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