Tribunal judiciaire, 1ère chambre - référés, 22 avril 2026 — n° 25/00432
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les obligations du vendeur en l'état futur d'achèvement concernant la conformité de l'ouvrage et le paiement du solde du prix ?
Principe retenu
Le vendeur en l'état futur d'achèvement doit livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et peut être tenu responsable des désordres de construction. Le non-respect de cette obligation peut justifier la consignation du solde du prix.
Faits clés
- Acquisition d'un immeuble en l'état futur d'achèvement par [F] [V] et [T] [Y].
- Un procès verbal de réception a été signé avec des réserves.
- Les acquéreurs ont formulé de nouvelles réserves concernant le carrelage.
- La société CITE LAFAYETTE PROJECT a mis en demeure les acquéreurs de régler le solde du prix.
- Les acquéreurs ont été assignés en justice pour le paiement du solde séquestré.
Exposé du litige
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte de Maître [J] notaire à SAINT ANDRE DE L'EURE, [F] [V] et [T] [Y] ont acquis de la société CITE LAFAYETTE PROJECT d’un immeuble cadastré AC 748, AC 418 et AC 444 sous le régime de la vente en l'état futur d'achèvement, dans le cadre d'un programme de réhabilitation lourde de 160 pavillons Rue du Neubourg à Evreux dénommée Domaine Lafayette confié à GTPROM en qualité de contractant général.
Dans le cadre de cette opération la société TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE est intervenue en qualité d’entreprise générale sous traitante de la SAS GT PROM.
Un « procès verbal de réception » de cet immeuble a été signé entre le vendeur et l'acquéreur le 29 mars 2023 assortie d’un certain nombre de réserves.
La somme de 14 637,50 € correspondant au 5 % final du prix a été séquestrée auprès du notaire.
Par courrier recommandé du 21 avril 2023, les acquéreurs ont formulé de nouvelles réserves relatives au carrelage.
Les échanges entre les parties à l'opération se sont poursuivis et la SAS CITE LAFAYETTE PROJECT a par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2025 mis en demeure [F] [V] et [T] [Y] de lui régler le solde du marché séquestré.
Suivant acte du 30 octobre 2025, la SAS CITE LAFAYETTE PROJECT a fait assigner [F] [V] et [T] [Y] devant le juge des référés aux fins de :
- Condamner conjointement et solidairement Monsieur [V] et Madame [Y] à payer à la société CITE LAFAYETTE PROJECT la somme de 14 637,50 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1 er juillet 2025.
- Les condamner au règlement de la somme de 1 900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Les condamner aux entiers dépens.
La SASU GT PROM et la SAS TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE sont intervenues volontairement aux côtés de la demanderesse le 10 mars 2026.
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le même jour, la SAS CITE LAFAYETTE PROJECT et la SASU GT PROM et la SAS TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE demandent au juge des référés de :
- Condamner conjointement et solidairement Monsieur [V] et Madame [Y] à payer à la société CITE LAFAYETTE PROJECT la somme provisionnelle de 14 637,50 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1 er juillet 2025.
- Les débouter de l’ensemble de leurs contestations et demande.
- Les condamner au règlement de la somme de 1 900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Les condamner aux entiers dépens.
- Dire et juger qu’au vu de l’ordonnance à intervenir, Me [J] Notaire devra de séquestrer la somme de 14.637,50€ entre les mains de CITE LAFAYETTE PROJECT.
Subsidiairement,
- Dans l’hypothèse où le Tribunal estimerait une partie des doléances des consorts [V]- [Y] fondées, ordonner une expertise judiciaire à l’effet d’examiner les doléances des époux [V] [Y] à la condition expresse que ceux-ci aient dressé une liste précise et exhaustive des réserves formulées à la réception qui n’auraient pas été levées ou dont la levée n’apporterait pas satisfaction, des réserves qui n’auraient pas été levées ou dont la levée n’apporterait pas satisfaction parmi celles signalées par les courriers complémentaires des 3 et 21 avril 2025, des nouveaux désordres nés à la date du constat établi par Maître [C] Commissaire de justice le 2 février 2026.
- Donner acte, dans cette hypothèse d’expertise, de l’intervention volontaire à l’instance des sociétés GT PROM, maître d’œuvre et TCI, contractant général.
- Réserver les dépens.
Elles font valoir que :
- l'immeuble a été réceptionné dans son entier, certains lots n'ayant fait l'objet d'aucune réserve
- aucune liste de réserves non levées ne lui a été adressée
- la demande de condamnation à une provision pour travaux est sérieusement contestable
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 10 mars 2026, [F] [V] et [T] [Y] demandent au juge des référés de :
- débouter la société CITE LAFAYETTE de l’…
Motivations de la décision
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de provision
La demande en paiement formulée par la SAS CITE LAFAYETTE PROJECT à l'égard de [F] [V] et [T] [Y] est une demande de provision nécessairement fondée sur les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l'espèce, le contrat régissant les relations entre la SAS CITE LAFAYETTE PROJECT et [F] [V] et [T] [Y] est un contrat de vente en l'état futur d'achèvement, dont les modalités de paiement du prix sont régies par les dispositions des articles 1601- du code civil et R 261-14 du code de la construction qui dispose :
« Les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total:
35 % du prix à l'achèvement des fondations;
70 % à la mise hors d'eau;
95 % à l'achèvement de l'immeuble.
Le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l'acquéreur; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat. (...) »
La livraison de l'immeuble par le vendeur à l'acquéreur, qui déclenche le paiement du solde du prix, est une notion différente de celle de la réception de l'immeuble par le vendeur déclarant accepter l'immeuble des intervenants à l'acte de construction (ou en l'espèce de rénovation lourde), point de départ des garanties de parfait achèvement, biennales et décennales.
Le vendeur en l'état futur d'achèvement est à la fois débiteur d'une obligation de livraison conforme aux stipulations contractuelles, dont le non respect peut donner lieu à consignation du solde du prix, et d'une obligation de garantie en qualité de constructeur en application des dispositions de l'article 1646-1 du code civil.
Il ressort des conclusions des parties que les « réserves » exprimées ont été uniquement analysées à l'aune des notions résultant du régime de responsabilité des constructeurs des articles 1792 et suivants du code civil, alors que la question du paiement du solde du prix est relative à la conformité de l'ouvrage avec les prévisions du contrat.
Il y a lieu en conséquence d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à conclure sur la nature de chacune des « réserves » subsistantes et leur qualification de désordres de construction et/ou de non conformité contractuelle.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 1er juillet 2026 à 10 heures et invite les parties à conclure notamment sur la nature des « réserves » subsistantes.
INVITE notamment [F] [V] et [T] [Y] à conclure sur ce point avant le 20 mai 2026 et la SAS CITY LAFAYETTE PROJECT, la SAS TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE et la SAS GT PROM à conclure avant le 24 juin 2026
RESERVE les dépens
Le greffier La présidente
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
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