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Tribunal judiciaire, 1ère chambre - référés, 22 avril 2026 — n° 25/00421

Réouverture des débats

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les obligations du vendeur en l'état futur d'achèvement concernant la conformité de l'ouvrage et les réserves exprimées par l'acquéreur ?

Principe retenu

Le vendeur en l'état futur d'achèvement est débiteur d'une obligation de livraison conforme aux stipulations contractuelles et d'une obligation de garantie en qualité de constructeur. Les réserves exprimées doivent être analysées à la lumière des obligations de conformité contractuelle et des désordres de construction.

Faits clés

  • Acquisition d'un immeuble sous le régime de la vente en l'état futur d'achèvement
  • Intervention de la société TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE en qualité d'entreprise générale
  • Réserves exprimées par les acquéreurs concernant la conformité de l'ouvrage
  • Demande de réouverture des débats pour qualifier les réserves comme désordres de construction ou non-conformité
  • Obligation de conclure sur la nature des réserves avant des dates limites fixées

Articles cités

article 1646-1 du code civil articles 1792 et suivants du code civil

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant acte de Maître [K] [X] notaire à EVREUX, [U] [Q] et [S] [I] ont acquis de la société CITE LAFAYETTE PROJECT d’un immeuble cadastré XA 145, XA 436 et AC 392 au Domaine Lafayette à Evreux, sous le régime de la vente en l'état futur d'achèvement, dans le cadre d'un programme de réhabilitation lourde de 160 pavillons Rue du Neubourg à Evreux dénommée Domaine Lafayette confié à GTPROM en qualité de contractant général. Dans le cadre de cette opération : - La société TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE, assurée pour la garantie décennale auprès de la SMABTP, est intervenue en qualité d’entreprise générale sous traitante de la SAS GT PROM ; - La société [Z] [B], assurée pour la garantie décennale auprès de la société [C] par l'intermédiaire de la société ENTORIA, est intervenue, en qualité de sous-traitante de TCI, pour des travaux de carrelage. Un « procès verbal de réception » de cet immeuble a été signé entre le vendeur et l'acquéreur le 31 mars 2023 assorti d’un certain nombre de réserves. La somme de 12 463,50 € correspondant au 5 % final du prix a été séquestrée auprès du notaire. Par courrier recommandé du 23 avril 2023, les acquéreurs ont formulé de nouvelles réserves relatives au carrelage. Après déclaration du sinistre, l'assureur dommages-ouvrages, a dénié sa garantie au motif que les désordres relèveraient de la garantie de parfait achèvement et la SMABTP a également dénié sa garantie au motif de la nature non décennale des dommages allégués. Les échanges entre les parties à l'opération se sont poursuivis et la SAS CITE LAFAYETTE PROJECT a par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 août 2025 formellement mis en demeure les époux [Q] de lui régler le solde du marché séquestré. *** Par acte du 21 octobre 2025, la SAS CITE LAFAYETTE PROJECT a fait assigner [U] [Q] et [S] [I] épouse [Q] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir : - Condamner solidairement Monsieur [Q] et Madame [S] [I] à payer à la société dénommée CITE LAFAYETTE PROJECT la somme de 12 463,50 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2025 jusqu’à parfait paiement. - Les condamner au règlement de la somme de 1 900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - Les condamner aux entiers dépens. La procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 25/421 *** Par actes du 2 janvier 2026, la SARL TCI et la SAS CITE LAFAYETTE PROJECT ont fait assigner la SAS [Z] [B], la société ENDORIA en qualité d'assureur d'[Z] [B] et la SMABTP en qualité d'assureur de TCI, demandant au juge des référés de : - Donner acte à la société TCI et à la société CITE LAFAYETTE PROJECT de la mise en cause de la société [Z] [B], de son assureur ENTORIA, et de l’assureur de la compagnie de la société TCI, la SMABTP dans l’instance les opposant à Monsieur et Madame [Q] enregistrée sous le numéro RG 25/00421. - Les condamner conjointement et solidairement à les garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au profit des consorts [Q]. - Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance RG 25/00421. - Statuer ce que de droit quant aux dépens. La procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 26/5. *** Les procédures ont été jointes par mention au dossier le 21 janvier 2026. La SARL TCI et la SAS CITY LAFAYETTE PROJECT, ainsi que les sociétés TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE et GT PROM, intervenantes volontaires, dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 9 mars 2026, demandent désormais au juge des référés de : A titre principal, - Condamner solidairement Monsieur [Q] et Madame [S] [I] à payer à la société dénommée CITE LAFAYETTE PROJECT la somme provisionnelle de 12 463,50 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2025 jusqu’à parfait paiement. - Les condamner au règlement de la somme de 1 900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur les interventions volontaires et mises hors de cause Il n'est pas contesté que la société ENTORIA n'est pas l'assureur de la société [Z] [B]. Elle sera mise hors de cause. L'intervention volontaire de la société [C] SERVICES en qualité d'assureur de la société [Z] [B] est recevable. L'intervention de la la SAS GT PROM, société titulaire du marché de contractant général, et de sa sous-traitante la SAS TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE, est recevable a minima s'agissant de la demande d'expertise. La SARL TCI, qui n'a pas de lien avec l'opération de construction et la vente en cause, doit être mise hors de cause. Sur la demande de provision La demande en paiement formulée par la SAS CITE LAFAYETTE PROJECT à l'égard de époux [Q] est une demande de provision nécessairement fondée sur les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En l'espèce, le contrat régissant les relations entre la SAS CITE LAFAYETTE PROJECT et les époux [Q] est un contrat de vente en l'état futur d'achèvement, dont les modalités de paiement du prix sont régies par les dispositions des articles 1601- du code civil et R 261-14 du code de la construction qui dispose : « Les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total: 35 % du prix à l'achèvement des fondations; 70 % à la mise hors d'eau; 95 % à l'achèvement de l'immeuble. Le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l'acquéreur; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat. (...) » La livraison de l'immeuble par le vendeur à l'acquéreur, qui déclenche le paiement du solde du prix, est une notion différente de celle de la réception de l'immeuble par le vendeur déclarant accepter l'immeuble des intervenants à l'acte de construction (ou en l'espèce de rénovation lourde), point de départ des garanties de parfait achèvement, biennales et décennales. Le vendeur en l'état futur d'achèvement est à la fois débiteur d'une obligation de livraison conforme au stipulations contractuelles, dont le non respect peut donner lieu à consignation du solde du prix, et d'une obligation de garantie en qualité de constructeur en application des dispositions de l'article 1646-1 du code civil. Il ressort des conclusions des parties que les « réserves » exprimées ont été uniquement analysées à l'aune des notions résultant du régime de responsabilité des constructeurs des articles 1792 et suivants du code civil, alors que la question du paiement du solde du prix est relative à la conformité de l'ouvrage avec les prévisions du contrat. Il y a lieu en conséquence d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à conclure sur la nature des « réserves » subsistantes et leur qualification de désordres de construction et/ou de non conformité contractuelle. PAR CES MOTIFS Le président du tribunal judiciaire RECOIT les interventions volontaires de la SAS GT PROM, de la SAS TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE et de la SA [C] SERVICES MET HORS DE CAUSE la SARL TCI ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 1er juillet 2026 à 10 heures et invite les parties à conclure notamment sur la nature des « réserves » subsistantes. INVITE notamment les époux [Q] à conclure sur ce point avant le 20 mai 2026 et la SAS CITY LAFAYETTE PROJECT, la SAS TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE et la SAS GT PROM à conclure avant le 24 juin 2026 RESERVE les dépens Le greffe La présidente

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

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