MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrégularité tirée de l'absence de caractérisation d'un trouble grave à l'ordre public ou de la dangerosité de Mme [P]
L'arrêté du préfet des Yvenines « décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l'objet de soins psychiatriques » du 7 avril 2026, s'appuie sur le certificat médical du Dr [V] établi le 4 avril 2026 et s'en est approprié les termes.
Du certificat en question, il ressort que Mme [P], qui disait avoir été maltraitée au commissariat, se montrait opposante aux soins et refusait catégoriquement le traitement de même qu'elle refusait de s'alimenter. Le Dr [V] en déduisait un risque de mise en danger somatique et de troubles hydroélectrolytiques, notamment hypokaliémie. L'hospitalisation de Mme [P] faisait suite à ce que le Dr [F], qui avait examiné l'intéressée le 2 avril dans les locaux du commissariat [Localité 7], avait constaté, à savoir « de gros troubles du comportement (a filmé les fonctionnaires de police, a menacé de déposer plainte contre les personnels du commissariat de police, a commencé à se déshabiller devant les personnels et dénonce des plaintes imaginaires) et un oppositionnisme et un syndrome abandonnique, des idées paranoïdes provoquant une dangerosité pour elle-même et pour autrui (') ».
Ces éléments caractérisent à la fois un trouble grave à l'ordre public et la dangerosité de Mme [P] de sorte que le moyen sera rejeté.
Sur l'irrégularité tirée de tirée de l'absence de transmission à la CDSP
Aux termes de l'article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 8], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L.3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.
L'article L. 3223-1 du même code dispose que « la commission prévue à l'article L. 3222-5 :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ; »
L'article R. 3211-24 du même code dispose que « la saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1. »
L'article R. 3211-12 du même code dispose que « sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il statue :
1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ;
2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; »
Il convient de rappeler qu'en application des articles précités, la preuve de l'information de la CDSP n'est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au magistrat du siège du tribunal judiciaire lorsqu'il est saisi.
Mais en tout état de cause, contrairement à ce que soutient le conseil de Mme [P], la preuve de l'information de la CDSP est en l'espèce rapportée. En effet, en pièce 8 de la requête du Préfet des Yvelines figure le courriel adressé à « SECRETARIAT-CDSP78 » envoyé le 3 avril 2026 à 11h34 ayant pour objet : « AP admission [P] » et le rapport de transmission indiquant : « votre message a été remis aux destinataires suivants : SECRETARIAT-CDSP78 (secretariat-cdsp78ars.sante.fr) ».
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l'irrégularité tirée de l'absence de notification de l'ordonnance du 13 avril 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles.
S'il n'est pas établi que l'ordonnance disputée a bien été notifiée à Mme [E], il n'en demeure pas moins que cette irrégularité ne cause aucun grief à l'intéressée puisqu'elle a pu relever appel de l'ordonnance dans les délais requis.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le fond
L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, le représentant de l'Etat dans le département prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1.
En l'espèce, Mme [P] a fait l'objet de plusieurs examens médicaux par des psychiatres qui ont successivement relevé les éléments suivants :
. dans le certificat médical établi par le Dr [F] le 2 avril 2026 à 16h00 tandis que l'intéressée était en garde-à-vue : de « gros troubles du comportement (a filmé les fonctionnaires de police, a menacé de déposer plainte contre les personnels du commissariat de police, a commencé à se déshabiller devant les personnels et dénonce des plaintes imaginaires) et un oppositionnisme et un syndrome abandonnique, des idées paranaoïdes provoquant une dangerosité pour elle-même et pour autrui, cet état rend Mme [C] [Y] dangereuse pour autrui et justifie une demande d'hospitalisation en SPDRE selon les modalités de l'article L. 3213-1 pour soins et surveillance médicale immédiats et permanents dans un établissement spécialisé ».
. dans le certificat dit des 24 heures établi par le Dr [Z] le 3 avril 2026 à 12h15 (pour une entrée le 2 avril 2026 à 23h39), celui-ci confirmait la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État,
. dans le certificat dit des 72 heures établi par le Dr [V] le 4 avril 2026 à 15h17, celui-ci recommandait de poursuivre les soins dans le cadre d'une hospitalisation complète,
. dans l'avis médical motivé du 7 avril 2026 : le Dr [X] rappelle les circonstances dans lesquelles Mme [P] a été amenée aux urgences psychiatriques (des troubles du comportement ayant entraîné sa garde-à-vue) et ajoute que l'intéressée adopte un discours « imprégné d'une activité délirante à tonalité persécutive » et demeure « dans un déni complet de ses troubles psychiatriques et rejette la prise en charge proposée ».
Il découle de l'avis motivé susvisé que le médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.