MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrégularité tirée de la tardiveté de la décision d'admission
Selon un avis de la cour de cassation du 11 juillet 2016 (pourvoi n°16-70.006), un délai étant susceptible de s'écouler entre l'admission et la décision du préfet, celle-ci peut être retardée le temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte, qui ne saurait excéder que quelques heures. Au-delà de ce bref délai, la décision est irrégulière.
En l'espèce, c'est à raison M. [T] explique que son processus d'admission a été long puisqu'il est arrivé aux urgences le 2 avril 2026 et que le certificat médical ayant justifié son admission est daté du 3 avril 2026 à 23h45. D'ailleurs, il ressort des écritures du Centre hospitalier de [Localité 3] que M. [T] a été admis aux urgences somatiques « le 2 avril 2026 dans la soirée ».
Il est donc établi que M. [T] a passé près de 24 heures aux urgences avant de faire l'objet d'une admission dans un établissement psychiatrique.
Néanmoins, en premier lieu, il convient de relever qu'il n'est pas contesté que M. [T] a initialement été conduit au service des urgences somatiques et non pas au service des urgences psychiatriques. Il n'est par ailleurs pas établi qu'entre le 2 et le 3 avril 2026, M. [T] ait été retenu aux urgences somatiques contre son gré.
En second lieu, ce n'est que le 3 avril 2026 au matin que le médecin urgentiste a décelé chez M. [T] un possible diagnostic psychiatrique de sorte que vers 10h00, le matin du 3 avril, il a été accueilli dans le service des urgences psychiatriques ainsi qu'il résulte du document établi par le Dr [Y] [R] le 3 avril. De ce document, il ressort que cette médecin a tenté de trouver des tiers susceptibles de demander l'hospitalisation sous contrainte de M. [T]. Cette tentative a été vaine puisque son frère, habitant au Brésil, n'a pas rappelé après que le Dr [R] lui a laissé un message sur son répondeur, puisque sa voisine n'a pas souhaité s'impliquer outre mesure et puisque, enfin, ce médecin n'a, à raison, pas jugé raisonnable d'appeler l'épouse de M. [T], compte tenu du litige les opposant au sujet de la garde de leurs enfants communs.
L'attente entre l'accueil de M. [T] aux urgences (10h00 le 3 avril) et son admission le 3 avril postérieurement au 3 avril 2026 à 23h45, a donc duré 13 heures et 45 minutes. Mais d'une part il n'est pas contesté que, comme l'a relevé le premier juge, M. [T] avait été sédaté, compte tenu de son état psychiatrique. D'autre part, le Dr [R] n'a pas trouvé de tiers susceptible de faire une demande d'hospitalisation, et le seul médecin extérieur à l'établissement de soins ayant accepté de rédiger un certificat n'a été disponible qu'à 23h45 le 3 avril 2026. Il faut en déduire que le délai de 13 heures et 45 minutes qui s'est écoulé entre l'admission et la décision de l'autorité administrative, a été retardée le temps strictement nécessaire à l'élaboration de cette décision.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il rejette le moyen tiré de l'irrégularité ici examinée.
Sur l'irrégularité tirée du doute raisonnable concernant l'extériorité du certificat médical initial
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé que faute pour M. [T] de démontrer que le certificat médical initial n'aurait pas été rédigé par le docteur [U] de SOS Médecins, le moyen ici examiné a été rejeté.
Sur l'irrégularité tirée du défaut d'expertise médicale objective concernant M. [T]
L'article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose que :
« I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
Compte tenu de la rédaction de ce texte, qui n'impose pas au médecin visé à l'article L. 3212-1-II-2° du code de la santé publique d'être un médecin spécialisé en psychiatrie, le moyen tiré d'une prétendue absence d'objectivité de l'expertise médicale au motif que le docteur [U] est un médecin généraliste n'est pas pertinent ainsi qu'en a jugé le premier juge.
Sur l'irrégularité tirée de la composition de la Commission Départementale des soins psychiatriques (ci-après CDSP)
Il découle de l'article L. 3223-2 du code de la santé publique que la CDSP se compose de deux psychiatres, l'un désigné par le procureur général, l'autre par le représentant de l'État dans le département, de deux représentants d'associations agréées et d'un médecin généraliste.
En l'espèce, il est exact que, comme le soutient M. [T], l'article L.