MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrégularité tirée de l'absence de notification des droits relatifs à la CDSP et au droit de recourir à un avocat
Il convient de relever que l'article 4 de l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 30 mars 2026 « décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l'ojet de soins psychiatriques » précise les moyens par lesquels M. [D] pouvait contester sa régularité et son bien-fondé. Cet article précise expressément qu'une contestation est possible devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise. Il précise aussi que la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) peut également proposer la levée de la mesure et qu'elle peut être saisie par courrier adressé à son président, son adresse étant expressément mentionnée.
Or, il ressort du document relatif à la notification de cet arrêté que M. [D] a refusé de prendre connaissance des informations contenues dans l'arrêté du préfet du Val d'Oise.
Par ailleurs, lorsqu'il a été convoqué par le tribunal judiciaire de Pontoise, le greffe, par un avis d'audience du 2 avril 2026 l'a avisé de ce que l'audience se tiendrait le 7 avril 2026 et de ce qu'il serait représenté par un avocat.
Or, M. [D] a signé la remise de cette convocation le 3 avril 2026.
M. [D] a donc été avisé de ses droits relativement à la saisine de la CDSP et à la présence d'un avocat. D'ailleurs, en cause d'appel, il a pu bénéficier de l'assistance d'un avocat ainsi qu'il l'avait demandé étant ici précisé que si, devant le premier juge, il n'a pu bénéficier d'une telle assistance, c'est uniquement en raison d'un mouvement de grève des avocats.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l'irrégularité tirée de l'absence de réponse de l'établissement de soins à la demande présentée par la CDSP
Il ressort des pièces du dossier que la CDSP95 a été avisée le 30 mars 2026 de l'admission de M. [D] et 1er avril 2026 du certificat médical des 72 heures établi pour M. [D].
Ainsi que le soutient à juste titre le conseil de M. [D], l'[Localité 7], qui assure le secrétariat de la CDSP95 a sollicité, par courriel du 1er avril 2026, la transmission de plusieurs documents, à savoir, « l'éventuelle mesure de protection juridique, la notification de l'arrêté de 72h (après réception de l'arrêté que nous vous transmettrons dès que possible), un avis médical motivé ». Et il n'est pas établi qu'il ait été satisfait à cette demande.
Néanmoins, M. [D] n'établit pas que l'absence de preuve d'une réponse à cette demande lui cause grief.
Le moyen sera rejeté.
Sur le fond
L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, le représentant de l'Etat dans le département prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1.
En l'espèce, le certificat médical d'admission du 29 mars 2026 (11h00) établi par le Dr [S] fait ressortir que M. [D] a exercé des menaces avec armes « dans un contexte bizarre, propos décousus, rapides, agitation psychique, rupture de traitement » et les certificats suivants des 30 mars 2026 par le Dr [N] (10h45) et 1er avril 2026 (10h30) par le Dr [L] détaillent avec précision les troubles dont souffre M. [D], à savoir un trouble du comportement l'ayant amené à menacer une personne avec une arme blanche.
L'avis motivé du 3 avril 2026 du docteur [N] indique que M. [D] est un patient connu du secteur puisqu'il a déjà fait l'objet de deux hospitalisations en 2023 et en 2024. Il est décrit comme étant en situation de précarité et d'isolement social et le médecin psychiatre explique qu'à ce stade la prise en charge de M. [D] reste instable avec toujours le risque potentiel d'un passage à l'acte auto ou hétéro-agressif le déterminant à préconiser la poursuite des soins en hospitalisation complète. Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Le dernier avis motivé établi le 21 avril 2026 en vue de l'audience du 22 avril 2026 a été rédigé par le Dr [Z] [U] [I] [A], laquelle estime toujours d'actualité le risque potentiel d'un passage à l'acte auto ou hétéro-agressif et la détermine à dire nécessaire la poursuite des soins en hospitalisation complète.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de M. [D], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée et M. [D] sera maintenu en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Rejetons les moyens d'irrégularité tirés de l'absence de notification des droits relatifs à la CDSP ainsi que du droit de recourir à un avocat et de l'absence de réponse de l'établissement de soins à la demande présentée par la CDSP,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,